EPRUS - Ouverture d'un Centre de Traitement Ebola en Guinée forestière

Date de publication : 9 Octobre 2014
Date de modification : 9 Octobre 2014

L’EPRUS est chargé de mettre à disposition une partie du personnel nécessaire au fonctionnement de ce CTE de 50 lits, c'est-à-dire une quinzaine de réservistes sanitaires médicaux, paramédicaux et psychologues sur des missions de 6 semaines, formation sur place incluse. Des relèves seront organisées pour couvrir une période de 9 mois environ.

L’EPRUS recherche activement des professionnels de santé pour faire fonctionner ce centre de traitement Ebola (communiqué de presse du 02/10/2014 http://www.eprus.fr/actualite/communique-presse.html). Les profils recherchés sont les suivants :

  • Médecin : urgentiste, réanimateur, infectiologue ou généraliste,
  • Infirmier, aide-soignant,
  • Hygiéniste (infirmier ou cadre),
  • Cadre de santé, cadre supérieur de santé,
  • Médecin épidémiologiste,
  • Médecin psychiatre
  • Psychologue,
  • Pharmacien,
  • Logisticien,
  • Ingénieur sanitaire et technicien sanitaire.

Les personnes intéressées doivent impérativement être disponibles pour 6 semaines à 8 semaines, dès la mi-octobre pour la première équipe.

La sélection des candidats sera réalisée sur CV. Une connaissance en infectiologie et maladies tropicales, une connaissance NRBC, de l’Afrique, une expérience humanitaire sont fortement souhaitées. Les réservistes sanitaires seront affectées auprès des autorités consulaires françaises. Une formation spécifique sera assurée.

Les personnes partiront sous le statut protecteur de Réserviste Sanitaire : temps de travail effectif, assurance, remboursement intégral à l’employeur etc.

Si vous êtes intéressé par ces futures missions, inscrivez-vous comme réserviste sanitaire (en remplissant un dossier sur www.reservesanitaire.fr) pour recevoir toutes les informations et/ou signalez-vous à : [email protected].

Rappel : les départs en mission sont toujours effectués sous réserve d’un accord express de l’employeur. Les missions sont exclusivement assurées par des personnes volontaires. Les réservistes sanitaires ne sont jamais astreints à partir en mission. Un engagement pour la Guinée ne préjuge en rien de l’accord des réservistes pour des missions ultérieures.

Le cadre juridique de la réserve sanitaire est défini dans l’article L.3132-1 et suivants.

Article L.3133-1  : « Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par [la loi] n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'autorité compétente mentionnée à l'article L.3135-2 par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.

Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en position d'accomplissement des activités dans la réserve sanitaire pendant toute la durée des périodes considérées.

L'établissement public mentionné à l'article L.3135-1 rembourse à l'employeur les rémunérations ou traitements ainsi que les cotisations et contributions lui incombant d'origine légale ou conventionnelle afférentes aux périodes d'emploi ou de formation accomplies dans la réserve par le réserviste, ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve.

Article L.3133-2 : L'autorité compétente mentionnée à l'article L.3135-2 conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L.3133-1 et avec son employeur une convention écrite de mise à disposition. (…). Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.

Article L.3133-3 : Le réserviste (…) tenu de requérir l'accord de son employeur. (…) l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du réserviste qu'en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ou à la continuité du service public.

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