Lors de la passation d’un marché, le donneur d’ordre demande au titulaire du marché une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions, prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et datant de moins de 6 mois, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions.
Cette attestation doit être demandée tous les six mois durant l’exécution du contrat.
(Article L243-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, Article D8222-5 du code du travail)
La circulaire 14 févr. 2012, NOR : EFIM1201512C, Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (Article 17.1.1) fait peser, à cet égard, une obligation de vigilance sur le donneur d’ordre.
Depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (Article 93) de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, tout contrat écrit, passé par une personne morale de droit public, doit prévoir qu’une pénalité peut être infligée au cocontractant qui ne respecterait pas les obligations prévues aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail.
Ces dispositions visent à responsabiliser les personnes morales de droit public quant au respect, par leurs contractants, de l'interdiction du travail dissimulé.
Ces modifications n’exonèrent pas les personnes morales de droit public :
- de procéder aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail avant la signature du contrat ;
- de mettre en œuvre le dispositif de vigilance prévu par le même article, en cours d’exécution du contrat.
A défaut d’exécution de ces formalités de vérification, le donneur d’ordre est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.