Ce décret précise les modalités de reconnaissance des pathologies liées à une infection au Covid-19 en maladies professionnelles, pour les assurés du régime général ainsi que pour les assurés des régimes spéciaux auxquels les tableaux de maladie professionnelle sont applicables. Ses dispositions ont ainsi vocation à s’appliquer à l’ensemble des agents des établissements relevant de la FPH (personnels médicaux, fonctionnaires et contractuels).
- Affections liées à une infection au Covid-19 désignées aux tableaux des maladies professionnelles :
Sont intégrées aux tableaux des maladies professionnelles les « affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.
Afin d’être reconnues en maladies professionnelles, ces affections doivent :
- Avoir fait l’objet d’une prise en charge médicale dans un délai maximal de 14 jours à compter de la fin de l’exposition au risque ;
- Avoir été provoquées par « tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :
- établissements hospitaliers,
- centres ambulatoires dédiés au Covid19,
- centres de santé,
- maisons de santé pluriprofessionnelles,
- EHPAD,
- SAAD intervenant auprès de personnes vulnérables,
- services de soins infirmiers à domicile,
- services polyvalents d'aide et de soins à domicile,
- centres de lutte antituberculeuse,
- foyers d'accueil médicalisés,
- maisons d'accueil spécialisé,
- structures d'hébergement pour enfants handicapés,
- appartements de coordination thérapeutique,
- lits d'accueil médicalisé,
- lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
- services de santé au travail,
- centres médicaux du service de santé des armées,
- unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
- services médico-psychologiques régionaux,
- pharmacies d'officine,
- pharmacies mutualistes,
- sociétés de secours minières
- Affections liées à une infection au Covid-19 non désignées aux tableaux des maladies professionnelles ou non contractées dans les conditions de ces tableaux :
Le décret confie l'instruction de l’ensemble de ces demandes à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers.
Ce comité comprend :
- un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la CNAM ou de la direction du contrôle médical et de l'organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d'une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
- un PUPH ou un PH particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, nommé pour 4 ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’ARS.
Les fonctionnaires ne sont pas concernés pas ce dispositif : si l’affection n’est pas désignée aux tableaux des maladies professionnelles ou ne satisfait pas l’ensemble des conditions édictées, il convient de faire application de la procédure de droit commun et de saisir la commission de réforme si le caractère professionnel de la maladie n’est pas reconnu par l’employeur.Dans un souci d’approche harmonisée des situations des fonctionnaires et des affiliés au régime général, les commissions de réforme seront invitées à prendre en compte les recommandations formulées par les CRRMP ad hoc du régime général, par voie de note ministérielle (à venir).
Entrée en vigueur :
Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 16 septembre 2020.