Cet arrêté détermine la composition, les modalités de déroulement du scrutin ainsi que le fonctionnement de la commission consultative paritaire (CCP) prévue à l’article 2-1 du décret N° 91-155 du 6 février 1991.
POINTS PRINCIPAUX
I – COMPOSITION :
La composition comprend un nombre égal de représentants des personnels et de représentants de l’administration.
Représentants des personnels contractuels (article 1er de l’arrêté)
Le nombre de représentants des personnels est déterminé en fonction de l’effectif des agents contractuels qui en relèvent :
-effectif ≤ 200 agents = 2 représentants titulaires et 2 suppléants,
-effectif de 201 à 500 agents = 3 représentants titulaires et 3 suppléants,
-effectif de 501 à 1000 agents = 4 représentants titulaires et 4 suppléants,
-effectif de 1001 à 2000 agents = 5 représentants titulaires et 5 suppléants,
-effectif supérieur à 2000 = 6 représentants titulaires et 6 suppléants.
L’effectif des agents contractuels, comprenant les parts respectives des femmes et des hommes, est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Il est communiqué par chaque établissement à l’établissement gestionnaire de la CCP.
Représentants de l’administration (article 2 de l’arrêté)
- Le directeur de l’établissement gestionnaire ou son représentant, membre et président de droit,
- Des fonctionnaires de catégorie A en fonction dans les établissements du département.
Les représentants de l’administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d’hommes.
Une représentation équilibrée des différentes catégories d’établissements est assurée.
II – LES ELECTEURS (article 4 de l’arrêté)
Sont électeurs les personnels contractuels en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou mis à disposition d’une organisation syndicale à la date du scrutin.
Ces personnels doivent bénéficier d’un CDI ou d’un CDD de deux mois ou d’un contrat reconduit sans interruption depuis au moins deux mois.
III – LES PERSONNELS ELIGIBLES (article 7 de l’arrêté)
Sont éligibles les agents contractuels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, sont en fonction depuis au moins trois mois dans l’établissement.
IV – LE FONCTIONNEMENT DE LA CCP (articles 31 à 49 de l’arrêté)
- Les membres sont désignés pour une période de 4 ans (article 31).
- La CCP se réunit, sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Elle se réunit au moins deux fois par an (article 35).
- Lorsqu’un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, change d’établissement ou est nommé fonctionnaire stagiaire ou titulaire, il continue de siéger à la CCP s’il demeure en fonction dans un établissement du département (article 43).
- Toutes facilités sont données aux membres de la CCP par les administrations pour leur permettre d’exercer leurs attributions. Des locaux sont mis à leur disposition par l’établissement gestionnaire (article 46)
- Une autorisation d’absence est accordée aux représentants des personnels titulaires et suppléants, dans les conditions prévues à l’article 15 du décret N° 86-660 du 19 mars 1986, pour leur permettre de participer aux réunions (article 46)
Le titre IV de cet arrêté concerne la CCP de l’AP-HP (articles 50 à 55).
Vous trouverez, en lien à droite, cet arrêté.