Issu de la nouvelle gouvernance des établissements publics de santé, le conseil de surveillance, comme le directeur, président du directoire, est une instance décisionnelle et consultative. Il est ainsi chargé de définir les orientations stratégiques de l’établissement et de contrôler l’ensemble de son activité, il délibère sur le projet d’établissement, le compte financier et l’affectation des résultats et émet des avis, essentiellement sur la politique d’amélioration de la qualité de l’établissement.
Composition :
Comment composer un conseil de surveillance en présence d’un nombre insuffisamment de médecins salariés au sein de l’établissement ?
L’article L. 6143-5 du Code de la santé publique dispose que le conseil de surveillance est composé de représentants du personnel médical désignés par la CME. Selon la DGOS, exceptionnellement, en l’absence d’un nombre suffisant de médecins salariés dans un établissement, la désignation de médecins libéraux au sein du conseil de surveillance de l’établissement peut être admise.
Si le régime des incompatibilités (art. L. 6143-6 CSP) exclut les personnes liées à l’établissement par contrat, une exception est prévue s’agissant des personnes ayant signé un contrat en application de l’article L. 6146-2 CSP, lequel concerne précisément le recrutement dans les établissements publics de santé de libéraux pour exercerdes missions de service public. (Source : fiche technique DGOS)
Le conseil de surveillance d'un établissement de ressort communal peut-il se composer de quinze membres au lieu de neuf ?
Le conseil de surveillance des établissements publics de ressort communal se compose par principe de neuf membres. Cependant, le nombre de ses membres peut être porté à quinze par arrêté du directeur général de l'ARS si cet établissement dispose d’établissements exerçant une activité de soins sur le territoire de plusieurscommunes ou si la somme des produits qui lui sont versés annuellement par l’assurance maladie est supérieure ou égale à cinquante millions d’euros. (art. R. 6143-1 du CSP)
Désignation des membres:
Comment désigner les représentants du personnel siégeant au conseil de surveillance en l’absence d’organisation syndicale représentative au sein del’établissement ?
Les articles R.6143-2 et R.6143-3 du Code de la santé publique prévoient expressément la présence de représentants du personnel au sein du conseil de surveillance etconfie leur désignation aux « organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement ». Dans le silence de la loi, la DGOS considère qu’en l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, il revient au comité technique d’établissement de désigner lui-même « en son sein et parmi ses membres » ces représentants. (Instruction DGOS/PF1 n°2010-155 du 7 mai 2010)
Comment désigne-t-on le représentant des familles au conseil de surveillance ?
L’article L. 6143-5 du Code de la santé publique prévoit expressément la participation, avec voix consultative, d’un « représentant des familles de personnes accueillies » aux réunions du conseil de surveillance,« dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ». En l’absence de disposition expresse précisant le mode de désignation de ce représentant, la DGOS considère que les modalités opérationnelles de sa désignation doivent être précisées dans le règlement intérieur de l’établissement. En effet, lesétablissements publics de santé étant des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière, ils déterminent librement leur organisation interne sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires existantes. (articles L.6141-1 et L. 6146 du CSP)
Cumul de fonctions :
Peut-on être membre du conseil de surveillance d’un établissement public de santé tout en exerçant une activité commerciale ?
Aux termes de l’article L. 6143-6, 4° du Code de la santé publique, « nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance […] s'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint,de ses ascendants ou descendants en ligne directe, un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé […] ». Déjà applicable aux membres du conseil d’administration avant l’entrée en vigueur de la loi HPST, cette disposition continue à s’appliquer aux membres du conseil desurveillance. Sont considérés comme ayant « un intérêt direct » dans la gestion d’un établissement de santé privé, les propriétaires de tels établissements, leurs gérants et leurs actionnaires ; toute autre personne y exerçant une activité professionnelle à quelque titre que ce soit (agent salarié, vacataire…) y a un « intérêt indirect ». (Circulaire DH/AF1/N° 44/92 du 29 septembre 1992). Cette incompatibilité ne concerne cependant pas les représentants du personnel de certains établissements de santé privés exerçant une mission de service public.
Les fonctions de membre du conseil de surveillance et membre du directoire d’un établissement sont-elles cumulables ?
L’article L.6143-6, 3° du Code de la santé publique prévoit expressément l’incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et de membre du directoire. Il convient cependant de noter que le président de la commission médicale d’établissement (CME) , vice-président du directoire, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative (art. L. 6143-5 CSP).