Le présent décret est notamment pris pour l’application de l’article 16 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (loi Rebsamen). Pour rappel, l’article 16 de cet loi modifie l’article L. 4612-8 du code du travail en précisant que le CHSCT dispose d’un « délai d’examen suffisant » lui permettant d’exercer utilement ses attributions consultatives. Ce délai, fixé par décret en Conseil d’Etat, ne peut être inferieur à 15 jours.
L’article 2 du présent décret apporte des précisions sur le délai mentionné à l’article L. 4612-8 du code du travail en modifiant d’une part l’article R. 4614-3 du code du travail et en ajoutant une section 2 bis intitulée « Délais de consultation » au sein du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
Au regard de la nouvelle rédaction de l’article R. 4614-3 du code du travail, le délai pour l’envoi de l’ordre du jour et des documents est passé de quinze à huit jours avant la date fixée de l’instance.
En outre, la nouvelle section 2 bis, créant les articles R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 du code du travail, prévoit que le CHSCT dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis à compter de la remise des informations ou de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. En cas d’expertise, le délai est porté à deux mois. A défaut d’accord dans ce délai, le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Vous trouverez, en lien à droite, le décret.