Réforme du troisième cycle des études médicales : décret du 25 novembre 2016

Date de publication : 28 Novembre 2016
Date de modification : 28 Novembre 2016

Ce décret s’appliquera aux étudiants affectés pour la première fois en troisième cycle à compter de la rentrée universitaire 2017-2018. Toutefois, il convient de noter que certaines dispositions du décret s’appliquent à des échéances différentes :

  • Les dispositions relatives à la réorientation, au conseil scientifique en médecine, au jury des épreuves classantes nationales, à l’organisation au niveau régional de la formation et aux internes des hôpitaux des armées empêchés de participer au choix des postes sont applicables au lendemain de la publication du décret ;
  • Les dispositions relatives à l’accès aux formation du troisième cycle de médecine pour les médecins, français ou ressortissants des autres Etats membres de l’UE, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2021-2022

 Vous trouverez ci-dessous les points importants du décret :

  • Dans sa philosophie générale, le décret présente la nouvelle structure du troisième cycle des études médicales. Il modernise et simplifie l’organisation du troisième cycle des études de médecine qu’il réoriente vers l’acquisition progressive des connaissances et compétences professionnelles
  • La formation de l’étudiant en troisième cycle des études médicales comprend trois phases successives décrites à l’article R. 632-20 du code de l’éducation à savoir :
    • La phase 1 dite « phase socle » qui recouvre l’acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l’exercice de la profession
    • La phase 2 dite « phase d’approfondissement » qui correspond à l’acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de la spécialité suivie
    • La phase 3 dite « phase de consolidation » correspondant à la consolidation de l’ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la spécialité
    • L’étudiant de troisième cycle des études médicales est évalué à l’issue de chaque stage et à l’issue de chacune des trois phases décrites supra (articles R. 632-37 et R.632-38 du code de l’éducation)
  • Un contrat de formation prévu à l’article R. 632-26 du code de l’éducation est conclu à l’issue de la validation de la phase 1 dite « phase socle » entre l’étudiant de troisième cycle des études médicales, le directeur de l’UFR et la commission locale de coordination de la spécialité. Il définit les objectifs pédagogiques poursuivis ainsi que le parcours de formation suivi au sein de la spécialité.
  • Le décret instaure des options au sein d’une spécialité qui permettent l’exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité (article R. 632-21 du code de l’éducation)
  • Le décret met en place des formations spécialisées transversales,option commune à plusieurs spécialités, qui ouvrent droit à un exercice complémentaire d’une surspécialité au sein de la spécialité suivie (R. 632-22 du code de l’éducation)
  • Le diplôme d’études spécialisées (DES) est nécessaire et suffisant à l’exercice d’une spécialité (articles R. 632-25 du code de l’éducation)
  • Le décret organise une gouvernance à deux niveaux afin de permettre un suivi de proximité de l’étudiant. Celle-ci est partagée entre la région avec la commission régionale de coordination de la spécialité et le coordonnateur régional (article R. 632-13 de code de l’éducation) et la subdivision avec la commission locale de coordination de la spécialité et la coordonnateur local (article R. 632-14 du code de l’éducation)
  • Le décret ouvre des possibilités de réorientation de l’étudiant en cas de difficultés rencontrées au cours de la formation. Le directeur de l’UFR peut prendre une décision de réorientation de l’étudiant après l’avis de la commission locale de coordination de la spécialité, la consultation du DGARS et le cas échéant, l’avis du comité médical (articles R. 632-40 à R. 632-41 du code de l’éducation).

 Vous trouverez, en lien à droite, le décret. 

Documents à télécharger

Décret R3C
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