Portabilité des équipements du poste de travail des agents en situation de handicap et aménagement des épreuves de concours

Date de publication : 13 Mai 2020
Date de modification : 13 Mai 2020

Ce décret est pris pour application des dispositions de l'article 92 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique:

  • Il organise la portabilité des équipements du poste de travail des agents en situation de handicap en cas de mobilité.
  • Il précise également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux règles normales des concours, procédures de recrutement et examens, en faveur des candidats en situation de handicap.

1) Portabilité des équipements du poste de travail en cas de mobilité:

La portabilité des équipements doit permettre de conserver, en cas de changement d’administration d’emploi ou de changement de poste au sein d’une même administration, les équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail.

En cas de changement d’administration d’emploi, ses modalités de mise en œuvre, notamment la cession, le transport, l’installation des équipements et la prise en charge par l’administration d’accueil des coûts afférents, doivent être définies par voie de convention entre l’administration d’origine et l’administration d’accueil de l’agent concerné.

Le décret précise que la portabilité ne doit être mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation, à la charge de l'administration d'accueil, du nouveau poste de travail de l'agent.

 

2) Dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens de la fonction publique:

La mise en place de ces dérogations requiert la production d'un certificat médical établi par un médecin agréé. Ce certificat, qui doit avoir été établi moins de 6 mois avant le déroulement des épreuves, doit préciser la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.Les aides et aménagements sollicités doivent être mis en œuvre par l'autorité organisatrice du concours, de la procédure de recrutement ou de l’examen, sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose.

La date limite de transmission du certificat médical, qui ne peut être inférieure à 3 semaines avant le déroulement des épreuves, est fixée par l’arrêté ou la décision d’ouverture du concours, de la procédure de recrutement ou de l'examen.En cas d’urgence, les aides et aménagements sollicités peuvent être mis en œuvre malgré la transmission tardive du certificat médical.  

Entrée en vigueur:

  • Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 7 mai 2020.
  • Les concours, procédures de recrutement et examens dont l'ouverture a été prononcée avant son entrée en vigueur se poursuivent, jusqu'à leur terme, dans les conditions prévues par l'arrêté ou la décision d'ouverture ou par l'avis de création ou de vacance.

Documents à télécharger

Décret n°2020-523 du 4 mai 2020
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