Dispositions relatives aux droits et moyens syndicaux nationaux des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de sa...

Date de publication : 9 Juillet 2021
Date de modification : 9 Juillet 2021

Personnes concernées : Les personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutique et les organisations syndicales représentatives des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux public

Dispositif : Ce décret prévoit l’attribution des droits suivants aux syndicats des personnels médicaux.

Les organisations syndicales bénéficient au niveau de l’établissement :

  • D’une adresse de messagerie électronique syndicale au sein de l’établissement dans lequel un de leur membre exerce. Les praticiens adhérant à l’une des organisations syndicales représentatives au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques (CSPM) peuvent adresser des communiqués aux praticiens de l'établissement, sur autorisation du directeur de l'établissement et après information du PCME ;
  • D’autorisation spéciale d’absence (ASA) lorsqu’un praticien est appelé à siéger au sein du CSPM ou lorsqu’il prend part à des réunions de travail convoquées par l’administration. Elles sont accordées sur simple présentation de leur convocation, sous réserve des nécessités de service, aux représentants dûment mandatés. L’arrêté du 7 juillet 2021 fixe les modalités et la procédure :
    • La durée de l’ASA ne peut excéder 20 jours, par an et par agent, en cas de participation aux congrès ou aux réunions des organisations syndicales représentées au CSPM (10 jours lorsque l’organisation syndicale n’est pas représentée au CSPM).
    • Les demandes d’ASA doivent être adressées au directeur de l'établissement d'affectation 10 jours au moins avant la date de tenue de la réunion. Le représentant syndical doit justifier d’un mandat dont il a été investi pour participer au congrès ou à la réunion et d’une convocation afférente.
    • Le refus d'autorisation d'absence pour nécessités de service émis par le directeur d'établissement doit être motivé.
    • La durée d’ASA comprend les délais de route et une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
  • D’un droit au congé pour formation syndicale pour les représentants des personnels au CSPM. Ce congé avec traitement correspond à une durée maximale de 5 jours par an et ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les 3 ans par le ministre chargé de la santé. L'agent choisit librement la formation et l'organisme de formation qui l'assure parmi ceux figurant sur la liste. Il adresse sa demande de congé par écrit au directeur de l'établissement au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le 15e jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s‘y opposent. Le refus doit être motivé.

Les organisations syndicales bénéficient au niveau de national :

  • D’une subvention de fonctionnement pour des moyens informatiques et de téléphonie pour chaque siège de représentant titulaire détenu au CSPM. Le montant cette subvention est fixé par arrêté ;
  •  D’un crédit global de temps syndical annuel alloué à l’ensemble des organisations syndicales représentées au CSPM. Son volume en équivalent temps plein est fixé à 18 et est réparti proportionnellement au nombre de voix détenues par les organisations syndicales lors des élections au CSPM. Sur le plan pratique, ce crédit est accordé au praticien par le directeur de l’établissement, sous réserve des nécessités de service. Les organisations syndicales représentatives désignent et communiquent, au début de chaque année civile, la liste nominative des personnelles bénéficiaires du crédit global et la répartition du nombre d’ETP entre ces bénéficiaires au ministère chargé de la santé. Au vu de ces informations, ce dernier verse à chaque établissement une compensation financière.

Entrée en vigueur : Les dispositions du présent décret s’appliquent au lendemain de sa publication au JO soit à partir du 10 Juillet 2021.

Documents à télécharger

Décret n° 2021-908 du 7 juillet 2021
pdf | 142.15 Ko
Arrêté du 7 juillet 2021
pdf | 125.75 Ko
Instruction DGOS du 24 août 2021- moyens syndicaux personnels médicaux
| 68.18 Ko
odontologiques et pharmaceutiques
pdf | 91.11 Ko
Retourner en haut de la page