Dispositions sur le cumul d'activité des praticiens

Date de publication : 30 Novembre 2010
Date de modification : 30 Novembre 2010

Vous trouverez ci-dessous à la demande de la DGOS, une note explicative rédigée par ses services sur le cumul d'activité des praticiens.

Note de la DGOS :

Activité d’expertise des praticiens statutaires à temps plein et cumul d’activités

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L’article 19 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 a modifié l’article L. 6152-4 du code de la santé publique qui prévoit désormais que « sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 : 1° L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] ».

Ces dispositions législatives ont été reprises par l’article 5 du décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers modifiant la partie réglementaire du code de la santé publique dont l’article R. 6152-46, 5° alinéa dispose que « Les intéressés peuvent exercer une activité à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

L’article 25 pose un principe général selon lequel « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. » Il précise notamment que « Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : […] 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ; »

Cet article 25 est cependant indissociable du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 pris pour son application et qui fixe les conditions dans lesquels les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé « dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice ».

Le chapitre 1er de ce décret est consacré au cumul d’activités à titre accessoire. Son article 1er prévoit que les personnels susmentionnés « peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ».

Au titre des activités accessoires susceptibles d’être autorisées et listées dans l’article 2 figurent, au 1°, les « Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée », et l’article 3 du décret ajoute les « activité[s] d'intérêt général exercée[s] auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ».

Si une telle activité « ne peut être exercée qu’en dehors de heures de service de l’intéressé » comme le prévoit un décret modifiant le décret du 2 mai 2007 actuellement en cours de publication, elle est, en tout état de cause, soumise à autorisation de l’autorité dont relève l’agent, dans les conditions prévues par les articles 5 à 8 du décret. Je vous rappelle à cet égard que le 5° de l’article R. 6152-24, dans sa rédaction antérieure, évoquait les « expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d’une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d’organismes privés » : l’autorisation donnée par le chef d’établissement sur la base du décret du 2 mai 2007 ne fait que se substituer à celle qu’il pouvait précédemment accorder sur la base de l’article R. 6152-24. La publication de ces nouvelles normes de niveau législatif et réglementaire rend caducs les arrêtés du 9 juin 1961 et du 30 mai 1962 respectivement pris sur la base des décrets du 24 septembre 1960 et du 24 août 1961 aujourd’hui abrogés.

S’agissant des expertises médicales que des psychiatres, praticiens hospitaliers, peuvent être amenés à réaliser pour le compte et à la demande des tribunaux, elles entrent, par nature, dans le cadre des activités à caractère accessoire susceptibles d’être autorisées. Cependant, s’il est évident que la rédaction des rapports d’expertise doit impérativement se faire en dehors des heures de service des médecins qui les réalisent, il se peut que l’examen des personnes pour lesquelles ces expertises sont demandées puisse difficilement se faire en dehors des horaires normaux de consultation du service. Il revient au directeur et à l’intéressé de définir, le cas échéant, les modalités de compensation du temps consacré à ces examens.

La circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités et portant application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, notamment son article 25, et du décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat indique un certain nombre de critères (tels la durée, la périodicité et les conditions de rémunération) devant permettre à l’employeur de déterminer si l’activité conserve un caractère accessoire au regard de l’activité professionnelle principale de l’agent. Elle précise également que « Même si le décret ne l’indique pas expressément, la possibilité demeure pour tout agent public d’effectuer des expertises ou consultations au profit d’une autorité administrative ou judiciaire ».

Il appartiendra en conséquence aux praticiens hospitaliers désireux de poursuivre ou d’entreprendre cette activité d’expertise d’en fixer clairement les modalités avec le directeur de l’établissement afin qu’elle s’exerce en conformité avec ces nouvelles règles législatives et réglementaires.

Il convient d’ajouter qu’il n’y a pas d’incompatibilité de principe entre le fait d’avoir une activité d’intérêt général au sens de l’article R.6152-30 du Code de la santé publique (activité d’intérêt général(AIG) spécifique aux praticiens statutaires à plein temps) et la réalisation d’expertises à titre accessoire, sous réserve de l’appréciation par le directeur du caractère accessoire de l’activité expertale et, par conséquent, de son autorisation. Il en est de même pour ce qui concerne l’attribution de l’indemnité d’engagement d’exercice de service public exclusif prévue au 6° de l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique.

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