Pour rappel, l’article R. 6125-418 du code de la santé publique renvoie aux articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail pour les règles relatives au versement de l’indemnité de fin de contrat des praticiens contractuels.
L’article L. 1243-10 du code du travail fixe les cas où cette indemnité n’est pas due et notamment : « lorsqu’un salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. »
Dans une décision n°409251 du 22 février 2018, le Conseil d’Etat fait application de l’article L. 1243-10 du code du travail en posant les principes suivants :
- Lorsqu’un praticien contractuel employé en CDD est recruté comme praticien hospitalier titulaire après avoir été lauréat du concours de PH, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées à celles qui résulteraient de la conclusion d’un CDI.
- Par conséquent, lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi alors qu’il est lauréat du concours de PH, doit être assimilé au refus d’une proposition de CDI. Dans ce cas précis, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due au praticien.
- Le Conseil d’Etat précise que l’emploi vacant doit être regardé comme similaire à celui précédemment occupé par le praticien et doit être assorti d’une rémunération au moins équivalente.
En synthèse, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due au praticien contractuel si ce dernier est lauréat du concours de PH et qu’il refuse de se porter candidat sur un poste déclaré vacant par l’établissement dans lequel il était recruté par contrat.
Vous trouverez, en lien à droite, la décision.