Limite d’âge et prolongation d’activité des personnels médicaux : décret du 21 octobre 2016

Date de publication : 25 Octobre 2016
Date de modification : 25 Octobre 2016

Pris en application de l’article 141 de la loi de modernisation de notre système de santé, ce décret met à jour au sein des statuts médicaux la limite d’âge (passage de 65 à 67 ans de manière progressive en fonction de l’année de naissance) et précise la procédure à suivre pour demander une prolongation d’activité. 

Une instruction DGOS du 11 février 2016 précisait que ce dispositif était d’application immédiate (http://www.fhf.fr/Ressources-humaines/Gestion-du-personnel-medical/Prolongation-d-activite-des-medecins-hospitaliers-instruction-du-11-fevrier-2016)

Ce décret abroge le décret n°2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d’activité des personnels médicaux pris en application de l’article 135 de la loi du 9 août 2004.

La limite d’âge :

Elle est fixée à 67 ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955 et, à titre transitoire, à :

  • 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
  • 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
  • 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
  • 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
  • 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

La prolongation d’activité jusqu'à 70 ans (article R. 6152-814 du CSP) :

Afin de tenir compte du calendrier progressif d’application de la limite d’âge, la durée de la prolongation d’activité est fixée de manière dégressive en fonction de la date de naissance des praticiens :

  • 60 mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;
  • 56 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
  • 51 mois pour ceux nés en 1952 ;
  • 46 mois pour ceux nés en 1953 ;
  • 41 mois pour ceux nés en 1954.

La procédure applicable à la prolongation d’activité :

La prolongation d’activité peut être autorisée dans une limite totale de trois ans. Le praticien peut effectuer une prolongation d’activité soit dans son établissement d’affectation soit dans un autre établissement. Le praticien bénéficiant d’une prolongation d’activité demeure régi par les dispositions du statut qu’il occupait à la date à laquelle il a atteint la limite d’âge.

La procédure applicable est différente pour les praticiens titulaires et les praticiens recrutés par contrat.

Pour les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel :

  • Le praticien adresse sa demande au CNG et au directeur de l’établissement six mois avant d’avoir atteint la limite d’âge.
  • Le directeur transmet la demande du praticien « sans délai » au PCME et au chef de pôle ou à défaut, au responsable de la structure interne, afin de recueillir leurs avis motivés.
  • Le directeur transmet au CNG son avis motivé ainsi que ceux du PCME et du chef de pôle ou à défait du responsable de structure interne ainsi que le certificat médical d’aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé
  • Le directeur du CNG notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d’âge
  • La prolongation d’activité est accordée par période de six mois ou d’un an, renouvelable par tacite reconduction sous réserve de la production par le praticien d’un certificat médical d’aptitude adressé trois mois avant l’échéance de la période de prolongation en cours

Pour les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les cliniciens hospitaliers et les praticiens adjoints contractuels, la procédure est similaire à celle décrite supra à la seule différence que la décision d'accorder la prolongation d'activité revient au directeur de l’établissement.

Vous trouverez, en lien à droite, le décret. 

Documents à télécharger

Décret prolongation d'activité
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