PADHUE : réforme de la procédure d’autorisation d’exercice (listes A et B)

Date de publication : 8 Juin 2020
Date de modification : 8 Juin 2020

Ce décret est pris pour l’application de l’article 70 de loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, en ce qui concerne les procédures d’autorisation d’exercice (PAE) de droit commun (listes A et B).

Il rénove également le dispositif applicable aux titulaires de diplômes obtenus dans un État membre de l’UE ou dans un Etat tiers mais reconnus dans un État membre.

      1. PADHUE relevant de la liste A :

Conformément aux dispositions issues de la loi d’organisation et de transformation de notre système de santé, les lauréats des EVC (candidats à la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien et biologiste) ne pourront plus être directement recrutés par les établissements de santé, par des contrats de gré à gré, sous statut d’attachés associés ou d’assistants associés pour la réalisation de leurs fonctions probatoires. Ces fonctions seront désormais remplacées par un « parcours de consolidation des compétences », pour l’accomplissement duquel les candidats à la PAE devront faire l’objet d’une affectation ministérielle, subordonnée à leur rang de classement aux EVC.

Le décret n°2020-672 précise les nouvelles modalités d'affectation des candidats ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du parcours de consolidation des compétences.

Structures d’accueil :

Pour chaque session d’EVC, un arrêté du ministre chargé de la santé liste les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences, sur proposition des ARS. Les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les ARS seront définies par arrêté.

Modalités d’accomplissement du parcours de consolidation des compétences :

  • Ce parcours peut être réalisé dans des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés.
  • Il doit être accompli à temps plein, dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice.
  • La durée de ce parcours est de 2 ans pour les candidats à la profession de médecin, pharmacien, biologiste et d'1 an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme.

Choix de poste :

Le directeur général du CNG est chargé d’organiser, à l'issue des EVC, une procédure nationale de choix de poste (dans des conditions qui seront définies par arrêté).

Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, les lauréats choisissent, dans l'ordre du classement, le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences.

Ces derniers sont ensuite affectés par le directeur du CNG, au nom du ministre chargé de la santé. Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le CHU de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé et mis à disposition par voie de convention.

Sur leur demande, les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent obtenir un report de leur affectation dans la limite de 18 mois (état de grossesse, raisons de santé, circonstances familiales exceptionnelles).

Saisine de la CAE : 

A l'issue du parcours de consolidation des compétences, la commission d’autorisation d’exercice (CAE) doit être saisie pour avis concernant la délivrance de l’autorisation de plein exercice. En cas d'avis défavorable, elle peut proposer une prolongation du parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du CNG, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la CAE.

      2. PADHUE relevant de la liste B :

Pour rappel, en ce qui concerne les réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, la PAE ne constitue pas un concours mais un simple examen (le nombre maximal de places ouvertes au concours ne leur est pas opposable).

L’article 70 de la loi d’organisation et de transformation de notre système de santé a ouvert la possibilité à ces praticiens d’obtenir une autorisation d’exercice temporaire, avant de se présenter aux EVC, sur demande réalisée auprès du directeur général de l'ARS de leur lieu de résidence. En contrepartie, ils s'engagent à passer les EVC.

Le décret du 3 juin précise que le candidat à cette autorisation d'exercice temporaire est affecté dans la structure qui s'est engagée à l'accueillir par le directeur général de l'ARS  ou, à défaut, une structure qui lui a été proposée et qui recueille son accord.

La validité de l'autorisation d'exercice temporaire prend fin :

  • si le candidat s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux EVC ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;
  • à la date de prise d'effet de l'affectation du candidat reçu aux EVC dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;
  • en cas de refus de ce candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences.

En cas de réussite aux EVC, les praticiens relevant de la liste B ne relèvent pas du même dispositif d’affectation que les praticiens relevant de la liste A pour l’accomplissement de leur parcours de consolidation des compétences.  En effet, le décret précise qu’ils sont affectés sur un poste, sur la base d'un engagement d'accueil fourni par l'intéressé. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général de l’ARS lui propose une ou plusieurs structures d'accueil.

      3. Praticiens titulaires de diplômes obtenus dans l’UE ou dans un Etat         tiers mais reconnu dans un Etat membre  :

En prévision de la suppression des statuts d’associés, le décret précité met également en place un dispositif d'affectation pour ces praticiens, pour l’accomplissement du stage d’adaptation qui leur est éventuellement prescrit par la CAE : ils seront désormais affectés sur un poste par décision du directeur général du CNG, au nom du ministre chargé de la santé, sur la base d'un engagement d'accueil joint à leur dossier de demande d'autorisation d'exercice. A défaut, une ou plusieurs structures d'accueil leur seront présentées par le CNG.

Le stage d’adaptation pourra être réalisé dans un établissement public de santé, dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé. Il pourra être effectué à temps partiel, à raison d’au moins 5 demi-journées par semaine.

      4. Modalités d'entrée en vigueur :

  • Le dispositif d’affectation en parcours de consolidation des compétences s’applique aux lauréats des EVC se déroulant à compter du 1er janvier 2021.
  • Les dispositions relatives aux praticiens à diplôme obtenu dans l’UE ou dans un Etat tiers mais reconnu dans un état membre et aux PADHUE relevant de la liste B entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

N.B. : A ce jour, le décret d’application du dispositif transitoire permettant aux praticiens justifiant d’une présence durable en établissement d’accéder au plein exercice prévu n’a pas encore été publié (dispositif d’extinction de la liste C introduit par la loi d’organisation de transformation de notre système de santé au B du IV de l’article 83 de la loi n°2006-1640).

Documents à télécharger

Décret n°2020-672 du 3 juin 2020
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