1) Tout d’abord, une jurisprudence du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Haut-Rhin, Cour d’Appel de Colmar qui annule les notifications d’indus auxquelles lesquelles les caisses ont procédé à la suite d’un contrôlé opéré en 2007 sur le centre hospitalier de Mulhouse.
Sur la forme, le centre hospitalier a souhaité faire établir que les CPAM impliquées ont violé la procédure prescrite par les textes par défaut de signature du rapport de contrôle par l’ensemble des médecins contrôleurs.
En l'espèce, le rapport du contrôle effectué en septembre 2008, sur le site du centre hospitalier de Mulhouse, n'est signé que par un seul des médecins contrôleurs, même s’il s’agit du médecin responsable du contrôle, alors que quatre médecins avaient procédé au contrôle.
Dans sa version en vigueur en 2008, l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011) dispose :
« (…) A l’issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l’établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’elles datent et signent mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échant, la méconnaissance par l’établissement de santé des obligations définies à l’alinéa précédent (…) »
La Cour de Cassation a récemment confirmé la position de la Cour d'appel de Bourges qui, retenant que le rapport de contrôle n'avait pas été signé par tous les médecins chargés d'effectuer ce contrôle au sein de la Clinique, en a exactement déduit que les prescriptions de l'article R.162-42-10 du Code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées, le contrôle effectué n'était pas valide et ne pouvait servir de fondement à une action en répétition d'indus (Civ 2, 12 juillet 2012, n° 11-18895).
Par conséquent, comme l'a justement jugé la cour de cassation, le Centre Hospitalier considérait que ce rapport de contrôle n'est pas valide et ne peut servir de fondementà une action en répétition d'indus.
2) Par un jugement du 6 février 2013 (n°107086), le Tribunal administratif de Nantes est venu confirmer la nécessité, pour l'ARS, de motiver la décision de sanction prononcée à l'encontre d'un établissement au terme d'un contrôle externe à la tarification.
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il entend prononcer une sanction financière à l'encontre d'un établissement de santé qui n'aurait pas respecté une des obligations énumérées à l'article L.162-22-18 du code de la sécurité sociale, est tenu d'énoncer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision contestée du 3 août 2010 ne se réfère, en droit, qu'aux dispositions de l'article R.162-42-13 du code de sécurité sociale, et se borne, s'agissant des considérations de fait, à renvoyer au courrier du 31 août 2010, informant la clinique de l'intention de la commission exécutive, réunie le 17 mars 2010, de prononcer une sanction financière à son encontre, et à la circonstance que les observations présentées par courrier du 28 avril 2010 ont été examinées par la commission de contrôle au cours de sa séance du 21 juillet 2010, en concluant que : "le montant final de la sanction retenu pour le champ de contrôle 'séjours avec CMA ou CMAS' est de 38.625 €"; que la décision ne mentionne pas les manquements reprochés à la clinique et ne comporte aucune précision sur les éléments financiers pris en considération pour calculer le montant de la sanction; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rapport de synthèse de l'unité de coordination régionale ou l'avis de la commission de contrôle auraient été joints au courrier du 3 août 2010 ; que dans ces conditions, la clinique (…) est fondée à soutenir que la décision en cause n'est pas suffisamment motivée au sens des dispositions législatives précitées".
L’ARS considérait que dans la mesure où les manquements avaient été communiqués à l’établissement dans le cadre de la procédure de contrôle, la décision était motivée sans qu’elle n’ait à les rappeler dans la décision de sanction.
La décision de sanction doit préciser les éléments de droit et de fait reprochés. En l'absence des dispositions de droit, de l'évocation des manquements reprochés et des éléments financiers sur lesquels repose la sanction, la décision est insuffisamment motivée.