Contexte :
Le décret n°2021-1384 vient élargir le champ d’intervention des infirmiers en pratique avancée en créant un cinquième domaine d’intervention, l’activité d’urgence et un parcours paramédical au sein des urgences. Jusqu'à présent, l’article R4301-1 du Code de la santé publique prévoyait quatre domaines d'intervention pour les IPA : pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en soins primaires ; oncologie et hématomes-oncologie; maladie rénale chronique, dialyse transplantation rénale; psychiatrie.
Dispositif :
L’exercice de cette activité est conditionné à la détention par l’établissement d’une autorisation d’activité de soins de médecine d’urgence.
L’IPA intervenant dans le domaine des urgences participe à la prise en charge des patients selon deux situations bien distinctes :
- les motifs de recours et les situations cliniques les plus graves ou complexes (listés à l’article 1er de l’arrêté du 25 octobre) :
L’IPA intervient selon les mêmes modalités que les IPA des autres domaines: le suivi du patient lui est confié par le médecin conformément à un protocole d’organisation établi entre le médecin et les infirmiers en pratiquée avancée participant à la prise en charge du patient.
- les motifs de recours et les situations cliniques présentant un moindre degré de gravité ou de complexité (listés à l’article 2 l’arrêté du 25 octobre 2021)
Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités de prise en charge des patients par les IPA, l’IPA dans le domaine des urgences, intervenant dans le cadre de ces motifs de recours est compétent pour prendre en charge le patient et établir des conclusions cliniques, dès lors qu'un médecin de la structure des urgences intervient au cours de la prise en charge. Dans ce cadre, l’infirmier bénéficie d’autonomie pour :
- la détermination des patients qu’il prend en charge dans le cadre de la pratique avancée (qui n’est donc plus à l’initiative du médecin)
- pour prendre en charge le patient et établir des conclusions cliniques, dès lors qu'un médecin de la structure des urgences intervient au cours de la prise en charge.
Un protocole d’organisation doit également être établi entre les IPA et l’équipe médicale et préciser, dans le cadre spécifique de cette prise en charge, les modalités de la coordination par un médecin de la prise en charge individuelle des patients.
Lorsque l’IPA intervient dans le cadre d’un recours ou de situations cliniques présentant un moindre degré de gravité ou de complexité c’est à lui qu’incombe le rôle d’information du patient concernant les modalités prévues de sa prise en charge.
L’IPA remplit signe et remet le document prévu en annexe du protocole d’organisation au patient, ou le cas échéant à la personne de confiance, son représentant légal ou aux parents lorsqu’il s’agit d’une personne mineure. Ce document doit préciser les informations prévues à l’article R4301-6 du Code de la santé publique :
- la composition de l’équipe
- la fréquence à laquelle le médecin souhaite revoir le patient en consultation
- le droit de refuser par le patient d’être suivi par l’infirmier exerçant en pratique avancée sans conséquence sur sa prise en charge
- Les conditions de retour vers le médecin, sur décision de l'infirmier exerçant en pratique avancée, notamment lorsqu’il constate une situation dont la prise en charge dépasse ses compétences ou sur demande du patient ;
- Les modalités garantissant le respect de la confidentialité des données personnelles du patient lors de leur transmission entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée.
Entrée en vigueur : Le décret n°2021-1384 est entré en vigueur le 27 octobre 2021 et l’arrêté le 25 octobre 2021.