Cumul emploi-retraite : nouvelles règles applicables au 1er janvier 2015, textes des 29 et 30 décembre 2014

Date de publication : 12 Janvier 2015
Date de modification : 12 Janvier 2015

Ces deux textes viennent en application des dispositions introduites par les articles 19 et 20 de la Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

La circulaire précise les nouvelles règles issues de la loi du 20 janvier 2014 et qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.

Les précisions apportées par la circulaire concernent :

1 – le champ des modifications apportées par l’article 19 à la condition de cessation d’activité

(1er alinéa de l’article L 161-22 du code de la sécurité sociale)

Le principe de la cessation totale des activités salariées et non salariées pour bénéficier d’une pension vieillesse de base s’applique à l’ensemble des régimes de retraite de base français légalement obligatoires et à l’ensemble des pensions personnelles de droit direct.

Ne sont pas concernés par ce principe, les assurés liquidant une pension de base avant 55 ans et les bénéficiaires d’une pension militaire.

A noter que les dérogations en vigueur propres à chaque régime sont maintenues.

Chaque assuré devra attester sur l’honneur avoir cessé toute activité rémunérée, salariée ou non, donnant lieu à affiliation à un régime de base et indiquer, le cas échéant, s’il poursuit une activité rémunérée en application des dérogations en vigueur en précisant les noms des régimes auprès desquels il cotisera.

 

2 – le champ des modifications apportées par l’article 20 (III à VI) à la condition de subsidiarité du cumul emploi retraite libéralisé (liquidation de l’ensemble des pensions vieillesse)

Les assurés peuvent déroger à la condition de subsidiarité  pour la pension due par un régime de retraite obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, sans décote, est supérieur à l’âge prévu à l’article L 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi, cette disposition permet aux assurés de continuer une activité dans le cadre du cumul emploi retraite libéralisé sans liquider les pensions dont l’âge de liquidation est supérieur à 62 ans.

 

3 – le champ d’application de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale généralisant le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite

A compter du 1er janvier 2015, un assuré qui liquide une première pension de retraite de base, ne générera pas de nouveaux droits retraite s’il reprend une activité, y compris si cette activité donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite.

Cette disposition s’applique à l’ensemble des régimes de base français légalement obligatoires et à l’ensemble des pensions personnelles de droit direct.

Ne sont pas concernées par cette disposition les fonctionnaires bénéficiant d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires d’une pension militaire.

----------------

En outre, chaque régime de retraite informera les assurés, au moment de la demande de retraite, des nouvelles règles en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Vous trouverez :

-          en lien à droite, ces deux textes,

-          en lien ci-dessous, les informations mises sur le site CNRACL concernant le dispositif cumul emploi-retraite applicable aux fonctionnaires dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=9844&cible=_actif

Documents à télécharger

Décret n° 2014-1713 du 30 12 2014
pdf | 138.93 Ko
Circulaire N° 2014-347 du 29 12 2014
pdf | 78.43 Ko
Retourner en haut de la page