Afin de faire face à l'épidémie de virus covid-19, cette décision autorise les établissements publics de santé, à titre exceptionnel, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà des plafonds fixés à l’article 15 du décret 2002-9.
Elle intervient en application de l'alinéa 3 de l'article précité qui prévoit qu'en cas de crise sanitaire, les établissements de santé peuvent être autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.
Précisions:
- Cette dérogation ne vaut que pour la période précitée. S'agissant des autres mois de l'année, les plafonds correspondants aux cycles de travail doivent être respectés, conformément à l'alinéa 3 de l'article 15 du décret n°2002-9.
- En tout état de cause, il ne saurait être dérogé à l'article 6 du décret n°2002-9 qui prévoit que la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours.
- A ce jour, les établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas concernés par cette mesure.