Ce décret modifie les décrets « positions » des trois versants de la fonction publique et prévoit notamment les modalités de prise en compte de l’activité professionnelle exercée par un fonctionnaire durant une période de disponibilité ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier de ses droits à l’avancement (Articles 108 à 110 de la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018).
Les dispositions de ce décret, entrent en vigueur, à compter du 29 mars 2019, à l’exception :
- Des dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement au cours d’une disponibilité qui s’appliquent aux mises en disponibilité ou renouvellement de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018 (article 17-II du décret)
- De certaines dispositions concernant les fonctionnaires relevant de la FPE.
Le chapitre III (article 8 à 13) de ce décret relatif à la fonction publique hospitalière, modifie plusieurs dispositions du décret N° 88-976 du 13 octobre 1988 :
- Suppression du détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement (article 8 du décret)
- Disponibilité pour convenances personnelles (article 9 du décret) :
- La durée initiale de cette disponibilité est désormais de cinq ans.
- Son renouvellement peut intervenir, dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à condition que l’agent concerné, après avoir été réintégré, ait accompli, au plus tard au terme de la première période de cinq ans, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique.
- Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter du 29 mars 2019 (article 17 – I du décret)
- Les périodes de disponibilité accordées avant le 29 mars 2019 sont exclues du calcul des cinq années de disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est tenu d’accomplir au moins dix-huit mois de services effectifs dans la fonction publique (article 17 – IV du décret)
- Disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise : le cumul de cette disponibilité avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder cinq ans lorsqu’il s’agit de la première période de disponibilité (article 9 du décret)
- Fonctionnaires ayant un engagement de servir (articles 10 et 12 du décret) : ils doivent justifier de quatre années de services effectifs à compter de la titularisation dans le nouveau corps avant de bénéficier d’une disponibilité pour convenances personnelles en vue d’exercer une activité relevant du III de l’article 25 octies de la Loi N° 83-634 ou d’une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise
- Disponibilité pour exercice dans un organisme international : la durée est fixée à cinq ans (article 11 du décret)
- Modalités de prise en compte des activités effectuées durant la disponibilité (article 16 du décret) en application des dispositions prévues à l’article 62 de la Loi N° 86-33 du 9 janvier 1986
- Disponibilités concernées : convenances personnelles, activité dans un organisme international, création ou reprise d’entreprise, élever un enfant ou donner des soins, suivre le conjoint ou partenaire PACS,
- Activité salariée : elle doit correspondre au minimum à 600 heures annuelles,
- Activité indépendante : le revenu soumis à cotisation sociale doit permettre de valider quatre trimestres d’assurance vieillesse,
- Création ou reprise d’entreprise : aucune condition de revenu n’est exigée,
- Les justificatifs à transmettre par le fonctionnaire au plus tard le 31 mai de chaque année, seront fixés par arrêté.
Vous trouverez, en lien à droite, ce décret.