Modification des modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF)

Date de publication : 19 Décembre 2019
Date de modification : 19 Décembre 2019

Ce décret intervient en application de l’article 58 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 qui :

  • renvoie au niveau réglementaire la définition de certaines règles d’alimentation du CPF (qui figuraient au sein de la loi n°83-63),
  • prévoit la possibilité de convertir en heures les droits acquis en euros pour garantir la portabilité des droits entre le secteur privé et le secteur public (depuis le 1er janvier 2019, les droits acquis au titre du CPF dans le secteur privé sont comptabilisés en euros).

 

POINTS PRINCIPAUX DU DECRET :

Article 1 : utilisation des droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen (CEC)

Les agents publics peuvent utiliser leurs droits acquis au titre du CEC pour compléter leurs droits acquis au titre du CPF, en vue de réaliser un projet d’évolution professionnelle.

A cette fin, les droits acquis au titre du CEC, en euros, sont convertis en heures à raison de 12 euros pour 1 heure.

Article 2 : Rythme d’alimentation des droits CPF

L’alimentation du CPF s’effectue :

  • A raison de 25 heures par an, dans la limite d’un plafond de 150 heures (au lieu de 24 heures par an jusqu’à l’acquisition de 120 heures, puis de 12 heures par an dans la limite de 150 heures) ;
  • Pour les personnels de catégorie C qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau 3, à raison de 50 heures par an (au lieu de 48) dans le respect d’un plafond inchangé de 400 heures sur 8 ans.

Article 3 : Modalités de conversion en heures des droits acquis en euros

  • En cas de mobilité entre le secteur privé et le secteur public, les droits acquis en euros peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds fixés à l’article 2. La conversion s’effectue à raison d’1 heure pour 15 euros.
  • Les droits acquis par abondements complémentaires ne peuvent faire l’objet d’une conversion (sauf pour les bénéficiaires de l’OETH).
  • Pour les agents à la fois dans le secteur public et dans le privé, l’activité principale détermine si les droits à utiliser sont ceux acquis en euros ou en heures. Lorsque la quotité de travail est la même, un droit d’option est ouvert à l’agent.

Article 4 : droits complémentaires accordés en prévention de l’inaptitude

Le volume d’heure complémentaires est reconduit à l’identique : 150 heures au maximum.

Article 6 : fermeture du CPF

Le CPF cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l’exception de la retraite pour invalidité.

Article 8 : Insertion dans le code du travail de dispositions équivalentes (en cas de mobilité du secteur public au secteur privé).

Article 9 : Entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

Vous trouverez, en lien à droite, le décret.

Documents à télécharger

Décret n°2019-1392
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