Possibilité de report de certaines visites et examens médicaux et mise en place de certaines délégations de compétences

Date de publication : 18 Février 2021
Date de modification : 18 Février 2021

Les dispositions du décret sont applicables aux travailleurs et aux services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière.

I. Report de certaines visites et examens médicaux

Le décret précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter au plus tard jusqu’à un an, certaines visites médicales et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur intervient jusqu'au 17 avril 2021 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé (article 2) :

  • La visite d’information et de prévention initiale et son renouvellement ou l’examen médical préalable à la prise de fonction,
  • Le renouvellement de l’examen médical biennal,
  • Le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire.

Lorsque la visite est reportée, le médecin du travail en informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée (article 4).

Certaines visites et examens médicaux ne peuvent être reportés :

  • La visite d'information et de prévention initiale concernant :
    • Les travailleurs handicapés ;
    • Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
    • Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
    • Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
    • Les travailleurs de nuit ;
    • Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
    • Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2.
  • L'examen médical d'aptitude initial ;
  • Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.

L’article 3 du décret précise que le médecin du travail peut aussi estimer qu’il est impossible de reporter l’échéance de certaines visites ou examens médicaux au regard de des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.

Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié au cours des 12 derniers mois.

II. Délégations de compétences

L’article 5 précise qu’à titre exceptionnel jusqu'au 16 avril 2021, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail, selon des modalités définies par un protocole (articles R. 4623-14 et R. 4626-13 du code du travail), la visite de préreprise et la visite de reprise sauf pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé.

En revanche, seul le médecin du travail peut :

  • Émettre les recommandations et préconisations découlant de l’examen de préreprise et de reprise, sur proposition de l’infirmier.
  • Rendre un avis d’inaptitude.

Lorsqu’il l’estime nécessaire, l’infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de préreprise ou de reprise.

 

Documents à télécharger

Décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au...
pdf | 147.55 Ko
Retourner en haut de la page