Protection fonctionnelle des agents publics : décret du 26 janvier 2017

Date de publication : 30 Janvier 2017
Date de modification : 30 Janvier 2017

Ce décret est pris en application de l’article 20 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

La disposition législative de référence concernant la protection fonctionnelle des agents publics est l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. En application de cet article, l’administration est tenue de protéger ses agents contre les attaques dont ils font l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou contre les mise en cause de leur responsabilité civile et pénale à l’occasion de faits qui n’ont pas la qualité d’une faute personnelle détachable du service.

Les praticiens mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique sont concernés par cette disposition (praticiens hospitaliers titulaires, praticiens recrutés sous contrat, cliniciens hospitaliers et praticiens attachés associés).

Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et précise les conditions de prise en charge des frais et honoraires d’avocat engagés par les agents publics ou leurs ayants droit dans le cadre d’instances civiles ou pénales.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de prise en charge des frais dans le cadre d’instances civiles ou pénales introduits pour des faits survenant à compter du lendemain de la publication du texte, soit à compter du 29 janvier 2017.

Points essentiels

L’agent qui souhaite bénéficier de la protection fonctionnelle doit formuler sa demande par écrit auprès de l’établissement public qui l’emploie à la date des faits en cause.

La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique notamment la durée de celle-ci qui peut être celle de l’instance.

Une convention peut être conclue entre l’établissement public et l’avocat désigné au titre de l’instance. Celle-ci fixe le montant des honoraires, déterminé en fonction de la complexité de l’affaire, qui seront pris en charge. La convention peut prévoir une avance des frais sur présentation de justificatifs. Si les montants fixés apparaissent comme « manifestement excessifs », la collectivité publique peut ne prendre qu’en charge une partie des honoraires.

Dans le cas où il n’y a pas de convention passée entre l’établissement public et l’avocat, les frais sont directement remboursés à l’agent sur présentation des factures dont il s’est acquitté.

L’agent peut également demander le remboursement de ses frais de déplacement et d’hébergement liés à l’instance dans le cadre des modalités de remboursement applicable dans la fonction publique dont il relève.

Vous trouverez, en lien à droite, le décret.

 

Documents à télécharger

Décret protection fonctionnelle
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