Ce décret définit les modalités d'indemnisation des agents fonctionnaires et non fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique lorsqu'ils sont privés d'emploi. Il clarifie le droit applicable à ces agents, en regroupant les règles issues des circulaires du 21 février 2011 et du 3 janvier 2012, ainsi que les règles issues de la jurisprudence administrative.
Ses dispositions ont vocation à compléter la réglementation d’assurance chômage (code du travail et ses déclinaisons), à laquelle les agents publics demeurent soumis.
Points principaux :
Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
- les agents publics radiés d'office des cadres ou des contrôles et personnels licenciés pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste ;
- les personnels dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ;
- les personnels dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur ;
- les agents publics placés d'office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l'expiration des droits à congés maladie ;
- les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande.
Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi :
- Les personnels ayant démissionné pour un motif légitime, au sens de la réglementation d'assurance chômage ;
- Les personnels ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur.
Cas de maintien du versement de l’ARE :
En complément des cas de maintien du versement de l'allocation prévus par les mesures d'application du régime d'assurance chômage, le décret précise que le versement de l'ARE est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l'exonération de début d’activité de création ou de reprise d’entreprise (mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale).
Dans ce cas, l'allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) : versement en capital, à hauteur de 45% du montant des droits à l’ARE restant à verser lors du début de l’activité.
Période d’affiliation - prise en compte des périodes de suspension de la relation de travail (ex : disponibilité) :
Pour l’ouverture des droits à indemnisation, il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels.
En revanche, les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne son pas prises en compte.
Salaire de référence :
La rémunération servant de base au calcul de l'allocation comprend l'ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite de 256,96 € brut par jour.
Sur demande des agents intéressés, les périodes de rémunération dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, d'un temps partiel dans le cadre d'un congé de proche aidant ou d'un temps partiel de droit à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge ne sont pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination du salaire de référence.
Cas de cessation du versement de l’ARE :
En complément des cas de cessation du versement de l'allocation prévus par la réglementation d'assurance chômage, le versement de l'allocation cesse à compter de la date à laquelle les allocataires :
- atteignent l’âge d’une retraite à taux plein ;
- bénéficient d'une pension de retraite (sauf pension de retraite pour invalidité) ;
- exercent une activité professionnelle, y compris lors d’une période de suspension de la relation de travail ;
- refusent d'occuper un poste répondant aux conditions fixées par les dispositions statutaires applicables, qui leur est proposé en vue de leur réintégration ou de leur réemploi par l'employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue ;
- bénéficient, sur leur demande, d'une nouvelle période de suspension de la relation de travail, y compris lorsque celle-ci est accordée par un employeur distinct de celui qui verse l'allocation.
Entrée en vigueur :
Les dispositions de ce décret s'appliquent aux personnels qui sont privés d'emploi à compter du 19 juin 2020.