Voici l'analyse juridique et des éléments de réponse communiqués par la DGOS :
1/ La décision prise par le TA de Poitiers ne fait actuellement pas jurisprudence
Elle ne s’applique qu’aux parties à l’instance, c'est-à-dire qu’à l’agent auteur du recours et à l’établissement public de santé concerné. Elle ne peut faire jurisprudence que si le jugement, après appel, devait être confirmé ultérieurement par une autre juridiction.La réglementation en vigueur continue donc à s’appliquer pour les autres agents de l’établissement concerné et des autres établissements de la FPH.
2/ Concernant la notion de temps de travail personnel complémentaire figurant à l’article 39 (avant dernier alinéa) de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier
Cet arrêté qui concerne l’ensemble des étudiants infirmiers (en formation initiale post bac, agents en reconversion et agents de la fonction publique en études promotionnelles), fixe la durée totale de la formation à 4200 heures sur trois ans correspondant d’une part à 2 100 heures de formation théorique et d’autre part à 2 100 heures de formation clinique. Dans l’article 39, seules ces 4200 heures constituent la durée de la formation et des enseignements.
Le temps de travail personnel complémentaire, estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an, ne figure pas dans le décompte de la durée de formation.
Pour mémoire, la notion de temps de travail personnel complémentaire n’existait pas avant 2009 dans les textes relatifs à la formation conduisant au diplôme d'infirmier, elle a été introduite dans le cadre de la réglementation européenne LMD, car le temps de travail personnel complémentaire rentre dans le calcul des ECTS qui a permis de reconnaître le diplôme d'IDE au grade de licence.
L’arrêté du 31 juillet 2009 distingue d’ailleurs « le temps de travail personnel guidé » qui est inclus dans le temps de formation théorique, du temps de travail personnel complémentaire qui n’est donc intégré ni dans le temps de formation théorique ni dans le temps de formation clinique.
Si le décret du 21 août 2008 relatif à la formation tout au long de la vie mentionne que les actions de formations continue et les études promotionnelles se déroulent sur le temps de travail de l'agent, il s'agit uniquement des périodes durant lesquelles l'agent se trouve effectivement en cours avec un enseignant ou en stage sur le terrain, et ceci pour toutes catégories de formation : de nombreuses formations autres que les études promotionnelles nécessitent un investissement personnel sur du temps complémentaire (FAE incluant des travaux personnels, préparation aux concours de la fonction publique, actions de développement des compétences intégrant des recherches et réflexions personnelles pendant les périodes d'intersession) qui ne font pas partie du temps de travail hospitalier.
Ce temps de travail complémentaire personnel correspond donc à un temps, que tous les étudiants, dans le cadre de leur scolarité et quelles que soient les études poursuivies et le statut de ces étudiants, effectuent régulièrement à leur domicile pour réviser leurs cours, et préparer leurs examens. Il n’est pas du temps durant lequel l’agent est à la disposition de son employeur, ou en cours dans un institut de formation, ou en stage. Il n’a donc pas à être considéré comme du temps à retenir dans le décompte du temps de travail d’un agent de la FPH, il n’est donc pas du temps de travail rémunéré.
3/Concernant la position statutaire des étudiants en études promotionnelles et leur droit à congés annuels
Les agents en études promotionnelles sont des agents en position d’activité. S’agissant de la réglementation sur les congés annuels, ils sont régis par le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements de la fonction publique hospitalière qui ouvre droit à 25 jours de congés annuels pour l’exercice de fonctions à temps plein. Cette disposition explique la raison pour laquelle les agents en études promotionnelles, tels ceux préparant le diplôme d’infirmier, reviennent travailler durant un mois pendant l’été, période durant laquelle les enseignements et stages organisés dans les instituts de formation sont interrompus pendant plusieurs semaines.
4/ Possibilité pour les étudiants de bénéficier de temps supplémentaire rémunéré par l’employeur en dehors de la durée de formation de 4200 heures (circulaire DGOS/RH4 n°2010-337 du 1er septembre 2010 relative aux congés annuels des agents en études promotionnelles).
La circulaire DGOS/RH4 n°2010-337 du 1er septembre 2010 relative aux congés annuels des agents en études promotionnelles a rappelé les principes énoncés ci-dessus et a , de plus , prévu des dispositions dérogatoires pour accompagner le mieux possible certains agents en difficulté dans leur cursus de formation : après évaluation des besoins avec la direction de l’institut de formation, l’employeur peut accorder du temps supplémentaire à l’agent s’il existe un réel besoin de mise à niveau (par exemple, stage clinique à refaire pendant un mois d’été).
Mais ces dérogations restent bien évidemment exceptionnelles et doivent être justifiées.
5/Dispositions figurant dans les contrats d’engagement de servir
Enfin, la décision prise par le TA de POITIERS nous conduit à rappeler que les contrats d’engagement de servir des agents en études promotionnelles, établis par les établissements, doivent mentionner :
- statut et position d’activité de l’agent ;
- mode de rémunération en conformité avec les dispositions de l’article 8 du décret n°2008-824 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (soit traitement de base, le cas échéant complété par l’ indemnité de résidence et le supplément familial de traitement) ;
- modalités concernant l’engagement de servir lui-même (durée de l’engagement, modalités de remboursement si rupture de l’engagement ou départ vers un autre établissement avant la fin de l’engagement) en conformité avec les dispositions du décret n°91-1301 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière.
Afin d'accompagner les établissements dans leurs démarches, la DGOS nous a transmis un modèle de contrat d’engagement de servir (en lien à droite) des étudiants en promotion professionnelle.
Vous trouverez également, en lien à droite, le jugement du TA de Poitiers.