Ce décret vient en application des dispositions :
- de l’article 27 - III de la Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites,
- de l’article L 9 Bis du Code des pensions civiles et militaires de retraites (6ème alinéa),
- de l’article 12 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (6ème alinéa).
Il est notamment inséré un article 2 Bis au décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 (Article 3 du décret n° 2015-14).
Ainsi, les périodes d’études dont la demande de prise en compte pour la retraite concerne une formation initiale et intervient au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin de ces études, bénéficient d’un abaissement forfaitaire par trimestre de :
- 440 Euros en cas de prise en compte pour obtenir un supplément de pension sans que celui-ci soit pris en compte dans la durée d’assurance,
- 960 euros pour une prise en compte dans la durée d’assurance,
-1 380 Euros pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation.
Cet abattement forfaitaire est limité à quatre trimestres et est réduit du nombre de trimestres ayant été cotisé en qualité d’étudiant stagiaire.
L’assuré peut opter pour un échelonnement du versement, d’un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande.
La date d’entrée en vigueur de ce décret est fixée au 11 janvier 2015
Vous trouverez, en lien à droite, ce décret.