Titularisation des BOETH à l'issue d'un contrat d'apprentissage (expérimentation)

Date de publication : 13 Mai 2020
Date de modification : 13 Mai 2020

En application de l’article 91 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ce décret porte création d’un dispositif expérimental permettant aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) disposant d’un contrat d’apprentissage de bénéficier, au terme de ce contrat et jusqu’au 6 août 2024, de la titularisation dans un corps ou dans un cadre d'emplois de la fonction publique (le corps d’accueil étant déterminé en tenant compte du niveau du diplôme préparé dans le cadre du contrat d’apprentissage et du niveau de diplôme requis par le statut particulier pour l’accès par la voie du concours externe).

Vous trouverez ci-dessous les principales modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

Dépôt des candidatures :

Lors de leur entrée en apprentissage dans un établissement de la FPH, les agents éligibles au dispositif doivent être individuellement informés par l’AIPN dont ils relèvent, par tout moyen et le cas échéant par le maître d’apprentissage, de la possibilité qu’ils ont de demander à être titularisés à l’issue de leur contrat d’apprentissage.

Cette demande doit intervenir 3 mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'AIPN transmet au candidat une proposition de titularisation dans un corps d'accueil ainsi qu'une ou plusieurs offres d’emploi, et l'invite à lui transmettre sous 15 jours un dossier de candidature (lequel doit notamment comprendre un CV et un document présentant la motivation du candidat, selon le modèle établi en annexe 1 du décret).

Lorsqu'il n'est pas en mesure de lui faire une telle proposition, l'établissement en informe le candidat dans le même délai.

Procédure de sélection :

Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 du décret, sont transmis par l’AIPN à une commission de titularisation.

Cette commission, dont les membres sont nommés par l’AIPN, est composée :

  • De l’AIPN ou de son représentant (agent d'un corps de niveau équivalent ou supérieur au corps d'accueil) ;
  • D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
  • D'une personne du service des ressources humaines.Ces personnes peuvent être extérieures à l’établissement.

Sur dossier puis, s’il y a lieu, entretien, la commission examine l'aptitude du candidat à être titularisé, en tenant notamment compte de ses capacités à exercer les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder, de sa motivation, du bilan de la période d'apprentissage, de son parcours professionnel ainsi que de ses connaissances sur l'environnement professionnel de l'emploi ou des emplois faisant l'objet de sa candidature.

Le cas échéant, l'entretien a lieu au plus tard 1 mois avant le terme du contrat d'apprentissage.

La commission peut solliciter l’avis d’une ou plusieurs personnes.

Titularisation :

L'AIPN peut procéder à la titularisation et à l’affectation du candidat déclaré apte à être titularisé au terme du contrat d’apprentissage (lorsqu'à cette date le candidat a obtenu le diplôme préparé) ou, à défaut, à la date d’obtention de ce diplôme (sous réserve que celle-ci n’intervienne pas plus de 6 mois après le terme du contrat).

Le fonctionnaire titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du corps d'accueil, sauf s’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle avant la conclusion du contrat (application des dispositions du statut particulier du corps d’accueil).  Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme ne peuvent pas être prises en compte pour le classement dans le corps.

Formation :

Les personnes titularisées bénéficient, en tant que de besoin, d'une période de formation d'adaptation à l'emploi, dans l'année suivant leur titularisation, ainsi que d'un accompagnement adapté à leur situation en vue de favoriser leur insertion professionnelle, en lien avec le référent handicap.

Lorsque le statut particulier du corps dans lequel la titularisation a vocation à intervenir prévoit une période de formation en école de service public, les personnes titularisées en application de ce dispositif bénéficient de cette formation initiale.

Bilan de mise en œuvre du dispositif :

Les recrutements réalisés en application de ce décret doivent faire l’objet d’un bilan annuel. Ce bilan doit être présenté au comité social compétent (jusqu’au renouvellement général des instances, cette compétence est exercée par le CTE) et intégré au rapport social unique. Il doit par ailleurs être transmis au ministre chargé de la santé avant le 1er mars de l’année suivante.  

L’évaluation finale de l’expérimentation, prévue par l'article 91 de la loi de transformation de la fonction publique, sera présenté Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique.

Entrée en vigueur :

Ce décret s'applique aux apprentis dont le contrat prend fin à partir du 1er juin 2020.S'agissant des personnes dont le contrat d'apprentissage prend fin entre le 1er juin et le 30 septembre 2020, les délais sont adaptés :

  • Le dossier de candidature peut être adressé à l'AIPN plus tard le 30 septembre 2020 ;
  • Le délai dans lequel doit intervenir l’entretien réalisé par la commission de titularisation est inopposable ;
  • Lorsque la procédure ne peut pas être organisée en vue d'assurer la titularisation au terme du contrat d'apprentissage, la titularisation peut intervenir à la date à laquelle le candidat est déclaré apte à être titularisé, sous réserve qu'à cette date il ait obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre de son contrat d'apprentissage. A défaut, la titularisation intervient à la date d'obtention du diplôme et, au plus tard, le 31 janvier 2021.

Documents à télécharger

Décret n°2020-530 du 5 mai 2020
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