Parution de l'arrêté IFAQ 2023

Date de publication : 5 Septembre 2023
Date de modification : 25 Septembre 2023
L'Arrêté du 30 août 2023 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l’établissement de santé a été publié au Journal officiel du 2 septembre 2023.

Pour accompagner la lecture de cet arrêté et sa compréhension par les acteurs, l'IFAQ met à leur disposition un livret pédagogique détaillant la structure et les paramètres du dispositif en 2023.

L’Arrêté  du 30 août 2023 contient les principales informations suivantes :

L’arrêté du 31 décembre 2022 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l’établissement de santé est abrogé.

La dotation IFAQ (Incitation Financière à l’Amélioration de la Qualité)  2023 d’un montant de 700 M€  (comme en 2022) est versée totalement à partir des résultats des indicateurs de chaque établissement de santé. Elle concerne les activités de MCO (y.c HAD et Dialyse) , SSR/SMR et PSY.

Répartition du montant 2023 de 700M€ et montant alloué à chaque établissement

Le montant est réparti entre les activités de MCO, PSY et SSR/SMR au prorata de la contribution de chacune d’elles pour la constitution du montant global de la dotation puis entre les groupes de comparaison de chaque champ d’activité selon une méthodologie définie dans l’article 6 et dans l’article 7.

Pour les activités MCO et SSR/SMR : sur la base de la valorisation d’activité de l’établissement multipliée par la valeur unitaire de rémunération qualité du groupe de comparaison de l’établissement et par la somme des scores obtenus pour les indicateurs pour lesquels il est rémunéré, rapporté au nombre d’indicateurs pour lesquels il est soumis à une obligation de recueil .

Pour les activités de PSY : sur la base des recettes perçues par l’établissement multipliées par la valeur unitaire de rémunération qualité de son groupe de comparaison et par la somme des scores obtenus pour les indicateurs pour lesquels il est rémunéré rapporté au nombre d’indicateurs pour lesquels il est soumis à une obligation de recueil.

Pour chaque groupe de comparaison est calculée une valeur unitaire de rémunération qualité pour un euro de valorisation économique (Cf précisions article 7).

L’article 5 apporte des précisions sur les groupes de comparaison.  L’ensemble des établissements de santé sont répartis en dix-sept groupes de comparaison. Ces groupes de comparaison sont établis par champ d’activité en fonction des profils et des volumes d’activité des établissements de santé, selon des critères précisés en annexe 1 du présent arrêté. La classification des établissements de santé au sein de ces groupes de comparaison est effectuée à partir des conditions d’activité des établissements, appréciées au 15 avril de l’année en cours sur la base de l’activité réalisée l’année précédente .

En annexe 1 sont définis les critères d’identification des groupes de comparaison des établissements de santé. Ainsi, il y a 5 groupes de comparaison en MCO, 2 en Dialyse, 1 HAD. On compte 4 groupes en SSR/SMR et 5 groupes en PSY.

Pour chaque indicateur retenu pour le calcul, il est distingué une dotation allouée au titre du niveau de résultat atteint par l’établissement (50%) et une dotation attribuée en fonction de l’évolution des résultats obtenus (50%) dès lors qu'une évolution est disponible et calculable. Quand l’évolution n’est pas disponible et calculable pour l’indicateur, la part pour le niveau de résultat atteint est de 100 %. . La liste des indicateurs pour lesquels une évolution est disponible et calculable figure en annexe 3 du présent arrêté.

Par exception, l’indicateur « Mesure des hospitalisations de longue durée à temps plein en soins libres » est valorisé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent arrêté, et l’indicateur concernant la certification des établissements de santé est valorisé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent arrêté.

  • Dotation au titre du résultat atteint 

Un seuil minimal est défini pour chaque indicateur par groupe de comparaison, de sorte que 70% des établissements concernés par l’indicateur au sein du groupe de comparaison soient rémunérés.

Au 31 octobre de l’année civile en cours : 

    • Si le niveau de résultat atteint par l’établissement pour un indicateur est inférieur à ce seuil, l’établissement n’est pas rémunéré pour cet indicateur.
    • Si le niveau de résultat atteint pour un indicateur est compris entre ce seuil et la cible de qualité définie en annexe 3, l'établissement perçoit une part de rémunération (rapport entre le résultat atteint et la valeur cible de qualité sur la base des modalités fixées en annexe 4 ).
    • Si le niveau de résultat atteint par l’établissement pour un indicateur est supérieur ou égal à la cible de qualité définie en annexe 3, l ’établissement perçoit la totalité de la rémunération.
    •  
  • Dotation au titre de l'évolution des résultats 
    • Si le niveau de résultat atteint pour un indicateur est nul, l'établissement ne perçoit aucune rémunération au titre de l'évolution de ses résultats pour cet indicateur, quelle que soit la nature de son évolution.
    • S'il n'est pas nul mais est inférieur à la cible de qualité : l'établissement ne perçoit pas de rémunération au titre de l'évolution s'il obtient une évolution négative de ses résultats entre les deux dernières mesures disponibles au 31 octobre 2023. Il en perçoit la moitié en cas d'évolution stable et la totalité si l'évolution est positive.
    • Si le niveau de résultat atteint par l’établissement pour un indicateur est supérieur ou égal à la cible de qualité définie en annexe 3, l’établissement perçoit la totalité de la rémunération au titre de l’évolution de ses résultats, quelle que soit la nature de son évolution.

La nature de l’évolution des résultats est déterminée, en fonction de l’indicateur considéré, par la Haute Autorité de santé, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ou le ministère chargé de la santé, lors de l’analyse des résultats, sur la base des modalités fixées en annexe 5 du présent arrêté. Les modalités de détermination du score obtenu pour chaque indicateur sont définies dans l’annexe 6 du présent arrêté.

L’article 10 apporte des précisions pour les établissements certifiés avec sursis ou non certifiés.

Modalités de versement : selon l’article 11, dans l’attente de la fixation du montant au titre de l’année considérée, un acompte mensuel est déterminé sur la base du montant de la dotation arrêté au titre de l’année précédente. Le montant des recettes perçues par l’établissement au titre de cette dotation pour l’année considérée fait l’objet d’une régularisation, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, par comparaison entre les montants versés au titre de l’acompte susmentionné et le montant de la dotation arrêté pour l’année considérée en application du présent arrêté.

Liste des indicateurs  et seuils d’activité :

Les indicateurs obligatoires ainsi que les seuils d’activité régissant l’obligation de recueil des établissements sont listés en annexe 2 « Tableau diffusion publique et utilisation dans IFAQ » du présent arrêté. Le tableau précise si les résultats des indicateurs sont soumis à diffusion publique et s’ils sont pris en compte pour le calcul du montant de la dotation complémentaire à la qualité et à la sécurité des soins. Pour un établissement donné, seuls les résultats des indicateurs pour lesquels il est soumis à l’obligation de recueil sont pris en compte dans le calcul du montant de sa dotation complémentaire à la qualité et à la sécurité des soins.

Cette liste précise, le cas échéant, la pondération des indicateurs par champ d’activité. Les établissements de santé recueillent les données nécessaires au calcul des indicateurs susmentionnés, via les outils informatiques mis à leur disposition par la Haute Autorité de santé, la Caisse nationale d’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ou le ministère chargé de la santé. La fiche descriptive de chacun des indicateurs obligatoires est disponible sur le site internet de la HAS, de l’ATIH ou du ministère chargé de la santé (Cf liens en annexe 2).

Les principales évolutions pour 2023 sont les suivantes  :

Plusieurs indicateurs de qualité des prises en charge cliniques ont notamment  été ajoutés  (Cf précisions Annexe 2) pour diffusion public  en 2023  (non utilisés dans le calcul d’IFAQ) :

  • Taux de patients hospitalisés ayant une prescription d'antibiotiques inférieure ou égale à 7 jours, ou justifiée pour une durée supérieure, pour infection respiratoire basse
  • Prise en charge initiale d'un accident vasculaire cérébral (AVC) aigu: réalisation de l'imagerie cérébrale diagnostique et planification du suivi post-AVC
  • Prise en charge d'un AVC récent: projet de vie, suivi pondéral et nutritionnel, prise en charge d’une hypertension artérielle et évaluation des fonctions cognitives et comportementales (SSR/SMR)
  • Mesure des réhospitalisations entre 1 et 3 jours après cholécystectomies en ambulatoire, après interventions pour lithiases urinaires en ambulatoire, après interventions pour affections non lithiasiques en ambulatoire , après interventions sur les amygdales en ambulatoire, après hémorroïdectomies en ambulatoire et après prostatectomies transurétrales en ambulatoire.

Pour rappel, à compter de 2023, la périodicité de recueil de certains indicateurs évolue vers un rythme de recueil biennal. Des indicateurs sont recueillis chaque année (notamment certification et qualité des prises en charge perçues par les patients) et d’autres valorisés tous les deux ans. Ainsi, certains indicateurs recueillis en 2022 ne le sont pas en 2023 et seront recueillis à nouveau en 2024 (ceux recueillis en 2023 seront recueillis ensuite en 2025) (Cf livret pédagogique IFAQ 2023).

En 2023, ne sont donc pas mesurés ceux correspondant au repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions, à l'évaluation cardiovasculaire et métabolique chez les patients adultes​, à la mesure des événements thrombo-emboliques après pose de prothèse totale de hanche -hors fracture- et après pose de prothèse totale de genou ainsi que la tenue du dossier patient, le projet de soin et le projet de vie.

Dans les indicateurs de qualité de la coordination des prises en charge, la qualité de la lettre de liaison à la sortie en chirurgie ambulatoire et la coordination de la prise en charge en HAD ne sont plus mentionnées.

Pour les indicateurs de qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins, seule la consommation de produits hydroalcooliques est mesurée en 2023.

La mesure des infections du site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de hanche-hors fracture, la mesure des infections du site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de genou, les bonnes pratiques de précautions complémentaires contact  et les dimensions de l’indicateur Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact : 1) mise en place des précautions complémentaires contact 2) information au patient de la mise en place des précautions complémentaires contact (ce dernier uniquement pour diffusion publique) ne sont pas dans l’annexe 2 en 2023.

Règles particulières :

Pour les indicateurs Hop'EN, le résultat pris en compte pour Ifaq sera le dernier résultat mensuel disponible au 22 septembre 2023. Dans les champs d'activité MCO, HAD, SSR et dialyse, l'indicateur "alimentation du DMP" (dossier médical partagé) est sous-pondéré à 0,50 et l'indicateur "usage d'une messagerie sécurisée" à 0,50 (contre respectivement 0,25 et 0,75 en 2022).

L’annexe 3 suivant les indicateurs, le niveau atteint, la cible de qualité et l’évolution est mise à jour (Cf détail Arrêté).

Résultats des indicateurs et modalités de mise à disposition du public

Les résultats des indicateurs mis à la disposition du public sont publiés chaque année sur les sites internet de la Haute Autorité de santé, de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ou du ministère chargé de la santé. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication des résultats, l’établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs le concernant (article 3).

Les modalités sont précisées dans l’article 4.

Vous trouverez l'arrêté et le livret pédagogique en téléchargement ci-dessous.

Documents à télécharger

joe_20230902_0203_0022.pdf
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Livret pédagogique IFAQ 2023.pdf
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