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Sujets :
22.01.2020
E.H.P.A.D. Les Couleurs du Lac (Faverges)
Congé pour invalidité temporaire imputable au service application FPH Bonjour,

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service introduit par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 n'a toujours pas fait l'objet d'un décret d'application pour la fonction publique hospitalière.

Nous avons saisi le comité médical pour le dossier d'un agent qui demande une requalification de son CLD avec imputabilité au service. Le comité médical nous répond qu'il faut traiter cela comme un congé pour invalidité temporaire imputable au service et appliquer le décret paru pour la fonction publique d'Etat.

Cette préconisation nous interpelle. Devons-nous transposer ce décret pour notre agent, ou bien attendre la parution du décret spécifique à la FPH ?

Merci par avance pour votre réponse.
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21.01.2020
RUPTURE CONVENTIONNELLE ET ALLOCATIONS RETOUR A L EMPLOI Un agent fonctionnaire ou CDI qui aurait cessé ses fonctions dans le cadre d'une rupture conventionnelle, peut-il bénéficier des allocations chômage?
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20.01.2020
Emploi de Direction et CCP Dans le cas où un établissement désire mettre fin à un contrat à Durée Indéterminée d’un agent recruté sur des fonctions de Direction pour un motif disciplinaire, doit-il présenter ce licenciement devant la CCP pour avis ?
La dernière phrase de l’article 2-1 du décret 91-155 du 6 février 1991 dit : « lorsqu'une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer ».
Or, cette disposition n’apparait pas applicable en l’espèce.
Par conséquent, il nous semble que la réponse est négative.
Si notre interprétation est correcte, quelle est la procédure à suivre ?

Merci pour vos réponses

Cordialement
17.01.2020
AVANCEMENT AU GRADE D INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE : organisation de l'examen professionnel et decompte de l'ancienneté avant reclassement En application du dernier alinéa de l'article 8 du décret 91-868 du 5 septembre 1991, peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle dans les conditions prévues au 2 de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux ans et demi au moins d'ancienneté dans le 3ème échelon de leur grade et quatre ans de service effectifs dans le grade. la nomination au titre de l'article 2 de la loi 86-33 prévoit l'organisation d'un examen professionnel.
J'ai déjà sollicité vos services pour la non publication de l'arrêté qui précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel. Votre réponse a été à 2 reprises que l'arrêté serait en cours de rédaction. Disposez-vous de nouvelles informations ?
Je reviens vers vous également pour les modalités de décompte de l'ancienneté dans le 3ème échelon d'un ingénieur principal pour lequel un avancement sur le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle serait souhaité. Cet agent avait atteint, avant le reclassement de 2017, le 3ème échelon le 01/10/2016. Le reclassement de 2017 a repositionné cet agent au 2ème échelon du grade d'ingénieur principal puis un avancement au 3ème échelon a été prononcé au 01/04/2019.
L'article 19 du décret 2017-1374 indique que "Les ingénieurs hospitaliers principaux qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2019 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret."
Je vous remercie de bien vouloir valider ou invalider la lecture que je fais de ce texte et son application sur la situation de l'agent. Au vu de ces éléments, ma lecture est la suivante : l'ingénieur principal positionné au 3ème échelon au 01/10/2016 ne remplissait pas les conditions de 2ans 1/2 au 01/01/2018, ni même au 01/01/2019 ( 2 ans 1/2 au 01/04/2019). Par conséquent l'ancienneté dans le 3ème échelon du 01/10/2016 ne peut pas être prise en compte. Le décompte de l'ancienneté du 3ème échelon de l'agent repart au 01/04/2019 (après le reclassement)?
Pouvez-vous également m’indiquer de quelle solution nous disposons pour, en l’absence de l’arrêté définissant les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’ingénieur de classe exceptionnelle, permettre à l’agent, sous réserve de répondre aux conditions d’ancienneté, de bénéficier de cet avancement ?
16.01.2020
salaire d'un PH temps partiel à activité réduite Bonjour,

Je voudrais confirmation ou pas de la logique suivante :
Un PH temps partiel travaille 6 demi journées hebdomadaires.
S'il travaille 5 demi journées hebdomadaires alors il perçoit 83.3 % du salaire à taux plein ?
car si 100% = 60% (taux plein de ce statut), alors 50% = 83.3%

Merci d'avance pour votre réponse.
15.01.2020
promotion de grade & disponibilité Les agents en disponibilité ou congé parental susceptibles de conserver leurs droits à avancement doivent-ils être comptabilisés dans le calcul du ratio chaque année donc même pendant leur absence ou à leur retour.
De ce fait deuxième question qui en découle : doivent-ils apparaître sur le tableau de présentation pendant leur disponibilité ou uniquement lors de leur réintégration
14.01.2020
Avancements de grade des assistants socio éducatifs Je me permets de vous contacter au sujet du décret 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif.
En effet, contrairement à ces mêmes personnels de catégorie B régis avant par le décret 2014-101 du 4 février 2014, où dans le chapitre IV Avancement, et notamment au II de l’article 12, il est bien précisé qu’en ce qui concerne les avancements, ils sont sont régis par les dispositions du décret 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade (donc avec ratio).
Dans le décret de 2018 pour les personnels soci-éducatifs de catégorie cité-ci-dessus, aucune référence au décret est faite pour les avancements au décret de 2007, et aucun ratio ne semble prévu pour les avancements de grade.
Ayant à traiter prochainement les avancements de ces personnels de catégorie A, je voudrais savoir s’il faut donc en conclure que tous les agents remplissant les conditions autant pour un avancement au grade de la classe supérieure du 1er grade, que pour un avancement au 2ème grade, seront nommés (sans quota ni ratio), puisqu’il n’y a plus de ratio à appliquer sur l’effectif, où est-ce un oubli dans le texte de 2018 ??

Je vous remercie de bien vouloir me donner des précisions sur ce qui doit être appliqué pour les avancements de ces personnels de catégorie A, et me confirmer qu’il n’y a plus de ratio ni pour un grade ni pour l’autre.
14.01.2020
Indemnités de risque des urgences Suite au décret 2019-1343 du 11 décembre 2019 et suite à la parution du communiqué de presse de Mme la Ministre de la santé, nous nous interrogeons sur le versement de l'indemnité de risque des urgences:
Doit-on verser cette indemnité aux manipulateurs radios, brancardiers, agents de sécurité?
Le décret précise que les professionnels doivent travailler dans les services d'urgences et non pas pour les urgences?
Doit-on verser l'indemnité à tous les manipulateurs radios ou uniquement à ceux qui travaillent à hauteur d'au moins 50% aux urgences?
Merci de vos réponses
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10.01.2020
Rupture conventionnelle d'un agent en disponibilité Bonjour,

Un agent en disponibilité pour convenances personnelles peut-il demander à bénéficier d'une rupture conventionnelle ?
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9.01.2020
Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse Fleyriat
Incidence du congé maternité pendant congé parental Bonjour,

Je m'interroge sur l'incidence d'un congé maternité pendant une période de congé parental à temps partiel.

Un praticien hospitalier temps plein bénéficie d'un congé parental à temps partiel et exerce donc à 80%. (Article R6152-47 du CSP)
Ce praticien a déclaré une nouvelle grossesse.
Son congé parental à temps partiel en cours doit-il être interrompu afin que le praticien hospitalier soit rétabli à 100% ? (donc rémunération du congé maternité à temps plein ?)
Le congé parental à temps partiel perdure-t-il pendant le congé maternité ? (donc rémunération du congé maternité à 80% ?)

Merci de vos précisions,

Cordialement
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