17.07.2017
REPORT DE CONGES ANNUELS POUR MALADIE Pourriez vous svp faire une analyse juridique de l'avis suivant :CE, avis, 26 avril 2017, Ministre de
l’intérieur c/ M. C…, n° 406009, A
15-05-17 – Politique sociale
Droit à congé annuel en cas de congé maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) Principe - 2)
Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents
qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie (1) -
3) Conséquence - Principes applicables en l'absence de texte - Possibilité de report pendant quinze
mois après le terme d'une année civile des congés non pris, dans la limite de quatre semaines, au
cours de cette année civile.
1) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l'article 7 de la directive
2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur
n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant
tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés
annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée
de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit
peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le
fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un
temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en
incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de
manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.
2) Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972, qui ne prévoient le report des congés non pris au
cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans
l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette
mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive et, par suite, illégales.
3) En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des
congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au
cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des
dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au
cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report
s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de
quatre semaines prévue par cet article 7 (Ministre de l'intérieur c/ M. C…, avis, 5 / 4 CHR, 406009, 26
avril 2017, A, M. Schwartz, pdt., M. Roussel, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 26 octobre 2012,
l’intérieur c/ M. C…, n° 406009, A
15-05-17 – Politique sociale
Droit à congé annuel en cas de congé maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) Principe - 2)
Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents
qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie (1) -
3) Conséquence - Principes applicables en l'absence de texte - Possibilité de report pendant quinze
mois après le terme d'une année civile des congés non pris, dans la limite de quatre semaines, au
cours de cette année civile.
1) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l'article 7 de la directive
2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur
n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant
tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés
annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée
de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit
peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le
fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un
temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en
incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de
manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.
2) Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972, qui ne prévoient le report des congés non pris au
cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans
l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette
mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive et, par suite, illégales.
3) En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des
congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au
cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des
dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au
cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report
s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de
quatre semaines prévue par cet article 7 (Ministre de l'intérieur c/ M. C…, avis, 5 / 4 CHR, 406009, 26
avril 2017, A, M. Schwartz, pdt., M. Roussel, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 26 octobre 2012,