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Sujets :
17.07.2017
REPORT DE CONGES ANNUELS POUR MALADIE Pourriez vous svp faire une analyse juridique de l'avis suivant :CE, avis, 26 avril 2017, Ministre de
l’intérieur c/ M. C…, n° 406009, A
15-05-17 – Politique sociale
Droit à congé annuel en cas de congé maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) Principe - 2)
Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents
qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie (1) -
3) Conséquence - Principes applicables en l'absence de texte - Possibilité de report pendant quinze
mois après le terme d'une année civile des congés non pris, dans la limite de quatre semaines, au
cours de cette année civile.
1) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l'article 7 de la directive
2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur
n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant
tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés
annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée
de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit
peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le
fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un
temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en
incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de
manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.
2) Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972, qui ne prévoient le report des congés non pris au
cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans
l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette
mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive et, par suite, illégales.
3) En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des
congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au
cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des
dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au
cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report
s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de
quatre semaines prévue par cet article 7 (Ministre de l'intérieur c/ M. C…, avis, 5 / 4 CHR, 406009, 26
avril 2017, A, M. Schwartz, pdt., M. Roussel, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 26 octobre 2012,
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13.07.2017
INDEMNITE ALLOUEE AUX CONDUCTEURS DE CERTAINS VEHICULES Bonjour,
Je souhaiterais savoir si l’indemnité allouée aux conducteurs automobiles pour les fonctionnaires de l’Etat est applicable aux fonctionnaires hospitaliers ?
Initialement cette indemnité était régie par les décrets 72-176 et 73-500 qui ont été abrogés et remplacés par le décret 2002-1247.
Ce décret ne vise que les fonctionnaires d’Etat. Néanmoins l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit que les compléments de traitement prévus par les textes pour les fonctionnaires d’Etat sont de plein droit applicables aux fonctionnaires hospitaliers. Par ailleurs, un arrêt du 4 mars 2011 du CE précise qu’une prime modulable en fonction de la valeur professionnelle de l’agent, qui est donc liée à l’exercice effectif des fonctions, n’est pas un complément de traitement. En l’espèce, le décret 2002-1247 décompose l’indemnité allouée aux conducteurs auto en deux parts : l’une, liée aux sujétions particulières, aux responsabilités et à la manière de servir de l’agent et l’autre, au nombre d’heures effectivement effectuées. Si l’on applique le raisonnement du CE, il ne s’agit pas d’un complément de traitement et donc elle n’est pas applicable de plein droit aux fonctionnaires hospitaliers. Merci pour votre éclairage. Cordialement,
10.07.2017
PPCR Et corps des attachés Bonjour,
je souhaite avoir l'avis de la FHF en ce qui concerne les avancements des attachés sur 2017. En effet les textes sur le PPCR ne sont toujours pas parus.
Est il normal de bloquer les carrières des agents dans l'attente de ces textes? qui ne viendront peut être qu'en 2018.

Merci pour votre éclairage.
10.07.2017
Disponibilité office suite à maladie ordinaire - report des CA Bonjour

Un agent est en position de disponibilité d'office suite à un arrêt de maladie ordinaire depuis septembre 2016.
Il reprend son travail en juillet 2017.
Il n'a pris aucun jour de Congé annuel sur 2016.
Doit-on accepter le report des CA 2016 sur 2017 selon les modalités énoncées dans la circulaire DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 ?
merci de votre éclairage
10.07.2017
Contractuel et temps partiel Nous avons un agent contractuel qui a été recruté à 100% à compter du 19/07/2016 puis est passé à 80% depuis le 12/09/2016 à la demande de l'établissement. Cet agent nous demande de remplir un formulaire pour la CAF stipulant qu'il est à 80% de droit pour élever son enfant né le 24/01/2017. Pouvons nous remplir ce formulaire et comment doit on rémunérer l'agent à 80% ou à 6/7 ?
Merci
7.07.2017
Solde de tout compte Le solde de tout compte existe t il dans la FPH. Doit on en établir un pour les agents (titulaire ou contractuel) qui quittent l'établissement?
Merci
7.07.2017
Formations syndicales et CHSCT Est ce que la formation pour les représentants du personnel du CHSCT fait partie des formations dites Economiques, Sociales et Syndicales ? Doivent elles être déduites du congés de formation maximum fixé dans l'arrêté du 7/03/86 ?
6.07.2017
CUMUL HEURES SUPPLEMENTAIRES ET INDEMNITES DE SERVICE Bonjour,
Certains de nos agents sont rappelés à leur domicile pour venir remplacer un collègue malade.
Nous payons ces agents en heures supplémentaires. Est-ce cumulable avec les indemnités de service ?
Par exemple : un agent payé en heures supp de 19h30 à 7h30 la nuit du samedi au dimanche peut-il prétendre au paiement de ses heures de nuit, de l'indemnité forfaitaire de dimanche, des travaux insalubres ? ou doit-on seulement lui payer ses heures supp et rien d'autre ?
Merci.
Cordialement,
Le service paye
5.07.2017
Travail intensif de nuit : mise en place d'un 2ème taux de majoration Bonjour,
Je fais appel à vous par rapport à l'interprétation exacte que nous devons apporter à ce texte.
En effet, la mise en place du 2ème taux de majoration du travail intensif de nuit doit-elle s'appliquer uniquement aux personnels affectés sur les services cités qui effectuent et du jour et de la nuit en alternance ? Ce qui sous entendrait que les agents affectés sur les urgences qui ont une équipe de nuit fixe et une équipe de jour fixe ne bénéficieraient pas de ce 2ème taux de majoration.
Merci d’avance pour votre réponse.
Bien cordialement.
France SAID
Responsable RRH
5.07.2017
décret 2011-660 du 14 juin 2011 portant dispositions communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière Le corps des Assistants Socio Educatif est régi par le décret 2014-101 du 4 février 2014. Concernant la reprise de services dans le cadre d'une nomination sur le grade d'ASE, devons-nous aussi prendre en compte le décret 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la FPH ?
Ce dernier liste en annexe les grades qu'il régit (ADCH, AMA, TH et TSH, Animateurs) et ne fait pas mention du grade d'ASE.
La règle qui consiste à garantir à l'agent stagiaire 80% de la rémunération antérieure perçue en tant que contractuel (article 23 décret 2011-661) s'applique-t-elle aux ASE ?