21.10.2020
Etablissement Public Médico-Social Marie du Merle (Orbec-en-Auge)
CTI / PROMOTION PROFESSIONNELLE Bonjour,
Nous nous interrogeons sur le versement du Complément de Traitement Indiciaire aux agents en Promotion Professionnelle.
En effet les dispositions de l’article 1 du décret no 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire précisent qu’ « un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein :
1°des établissements publics de santé, à l’exception des structures mentionnées à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
3° des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 3o de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.»
Doit-on le verser aux agents en promotion professionnelle puisque ce dispositif s’apparente à du traitement indiciaire, et se fonder sur les dispositions de l’article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 : « les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial » ?
Doit-on ne pas le verser, comme la NBI, et se fonder sur les dispositions de l’article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, « lorsque la durée totale l'absence pendant les heures de service excède en moyenne une journée par semaine dans l'année » ?
Ou bien doit-on considérer que les agents en promotion professionnelle, ne relèvent plus des dispositions de l’article 1 du décret no 2020-1152 du 19 septembre 2020, puisqu’ils n’exercent plus leurs fonctions ?
Je vous remercie par avance de votre retour et de votre collaboration,
Cordialement,