Vos questions, nos réponses

Bienvenue sur le forum questions/réponses de la FHF ! Cette foire aux questions est un outil à destination des établissements. Elle a vocation à répondre à des questions juridiques portant sur les ressources humaines médicales et non médicales : précision ou interprétation réglementaire/législative, évolution des textes. Elle ne traite pas des questions de gestion individuelle relevant des établissements. Pour nous adresser vos questions ou consulter les réponses, rendez-vous sur votre espace personnel.

Vous avez une question ? Connectez-vous
Sujets :
5.03.2015
Notation des agent qui ont été absents en totalité ou en partie durant l'année Suite à la réclamation deux années de suite d'un agent concernant sa notation, j'ai effectué des recherches documentaires au sujet de la notation dont la présence effective est insuffisante pour les noter.
Je reste cependant indécise concernant :
- l'avis transcrit dans le manuel de l'EHESP qui s'appuyant sur diverses jurisprudences prévoit une non notation des agents insuffisament présents et dès lors qu'il appartient au directeur sous contrôle des juges de décider de la modalité d'avancement des agents non notés
- s'opposant à la position du défenseur des droits et du juge de la cour européenne de justice qui disposent que le fait de ne pas noter un agent absent pour cause de maladie ou maternité est constitutif d'une discrimination.
Dès lors comment traiter ses situations en sachant que deux annéees de suite l'agent a fait un recours, la première fois parce que nous avions fait un maintien de note, la deuxième fois parce que nous ne l'avons pas noté en raison de son absence conjuguée : maladie, congés, maternité , et congés pathologiques avant et après le congé de maternité... et de ce fait elle a avancé à la durée moyenne.
Lire la réponse
2.03.2015
Transfert provision CET Plusieurs établissements hospitaliers ont refusé de nous transférer le montant des provisions pour CET concernant les périodes antérieures à la publication du décret du 28 décembre 2012, au motif que celui-ci n'était pas rétro-actif.
Confirmez-vous cette position ?
Ou bien peut-on légalement considérer que c'est à la date du transfert que s'apprécie le montant de la provision quelle que soit la date de dêpot sur le CET ?
27.02.2015
Droit syndical Bonjour,
Le décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical prévoit dans son article 16 la détermination du crédit global de temps syndical et son utilisation sous la forme de décharges d'activité de service ou de crédits d'heures.

Un agent travaillant exclusivement de nuit peut-il demander une autorisation d'absence au titre du crédit d'heures (article 16)? En effet, la circulaire du 9 juillet 2013 relatif à l'exercice du droit syndical (§1.3) prévoit que l'agent de nuit mandaté par son organisation syndicale pour participer à une réunion ou un congrès sera réputé en service pendant la durée de cette réunion et considéré comme bénéficiaire de l'autorisation spéciale d'absence. Or ce paragraphe vise exclusivement les réunions mentionnées aux articles 13 et 15.

Devons-nous considérer qu'un agent de nuit ne peut pas bénéficier d'autorisations d'absence au titre du crédit d'heures prévu à l'article 16?

Je vous remercie pour votre réponse.

Cordialement,
26.02.2015
CALCUL CREDIT GLOBAL TEMPS SYNDICAL ARTICLE 16 Le calcul du 1er contingent du crédit global du temps syndical (article 16) doit-il s'appuyer sur le nombre d'ETP électeurs au CTE ou sur le nombre d'agents électeurs au CTE. En effet, le décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 indique que les effectifs pris en compte pour ce calcul correspondent au nombre des électeurs inscrits et pour le 1er contingent à raison d'une heure pour mille heures de travail effectuées.
Lire la réponse
26.02.2015
PH temps plein et DIF Bonjour,

Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer si le dispositif du DIF concerne également les PH ?

Vous en remerciant par avance.

Cordialement
Lire la réponse
24.02.2015
indemnisation du chômage d’anciens agents en cas de pluralité d’employeurs publics/privés. Question concernant l’interprétation des articles R5424-2 et R5424-3 du code du travail – détermination du débiteur qui aura la charge d’indemnisation pour le versement des ARE
Un agent non titulaire embauché le 22/09/2008 en contrat à durée indéterminée sur un poste à temps non complet de 0,5 ETP a démissionné de l'établissement le 3/10/2014.
Cet agent occupait également un emploi à temps partiel à 0.6 ETP dans le secteur associatif privé depuis le 7 avril 2008 (employeur privé obligatoirement affilié à l’Unedic pour la couverture du risque assurance chômage) .
Le 3 octobre 2014, cette personne a mis fin simultanément à ses contrats publics et privés par démission qu’elle entend légitime.
Les articles R5424-2 et R5424-3 du code du travail repris par la circulaire du 3 janvier 2012 relative a l'indemnisation des agents publics , prévoient les cas de détermination du débiteur de la charge d’indemnisation ARE en cas de pluralité d’employeurs publics et/ou privés :
Dans la mesure où, la durée d’affiliation est identique pour l’employeur public en autoassurance et pour l’employeur privé (la durée d’affiliation se situe dans la période des 28 mois qui précédent la fin du contrat de travail), pouvez vous nous confirmer que la règle de la durée d’emploi la plus longue doit prévaloir afin déterminer le débiteur unique de la charge d’indemnisation, qu'il soit privé ou public . Dans ce cas, il semblerait que cette charge incombe au régime d’assurance chômage de Pôle Emploi .
Le service de Pole Emploi interprète différemment ces articles du code du travail et invoque la pluralité des débiteurs de la charge d'indemnisation dans ce cas de figure. Il demande donc à ce que l'employeur public prenne en charge la part des indemnités chômage rattachées aux droits ouverts pour la période d'emploi public.
Informations complémentaires sur le « revirement » du régime d’assurance chômage sur l’interprétation de ces textes règlementaires: L’attestation de salaire destinée à Pole Emploi qui a été établie par l’employeur privé comportait une erreur sur la date d’embauche du salarié. Cette erreur impliquait que la durée d’emploi la plus longue effectuée parmi les deux employeurs public et privé fut réalisée dans le secteur public. Dans un premier temps, Pôle Emploi a donc retenu la règle du débiteur unique selon le principe de la durée d’emploi la plus longue. Il a transmis le dossier d’indemnisation à l’employeur public en lui demandant de prendre en charge la totalité de l’indemnisation. L’attestation de salaire rectifiée par l’employeur privé a inversé la situation puisque ce dernier devenait l’employeur détenant la durée la plus longue d’emploi. A la réception de cette nouvelle attestation, Pôle emploi a décidé d’indemniser l’ancien salarié pour la part des droits acquis dans le secteur privé et à demander à l’employeur public de prendre en charge sa «part » !
Lire la réponse
23.02.2015
Congé parental + maladie - report de CA Bonjour,

suite à la circulaire de 2013, les congés annuels non pris sont reportés sur l'année suivante.
Cela est applicable pour les maladies mais également pour le congé parental;

Un professionnel a été en maternité jusqu'au mois d'aout puis congé parental raccourci pour motif financier grave jusqu'en novembre.
le professionnel n'a pas pris ses CA ( 16 jours) avant son congé parental. Il y prétend donc à son retour en novembre.
Cependant, il ne les a pas pris (ni ceux d'avant le congé parental (16 jours) ni ceux lors de son retour(4 jours)).
A combien de CA peut-il prétendre en 2015 au titre de 2014?
- 16 jours ( ceux d'avant le congé parental?)
- 16+4 ( au titre de la maladie)
_ aucun ( car à prendre l'année 2014)

En gros, le congé parental, qui n'est pas une position d'activité, enlève-t-il la notion de report pour raison de santé, si la maladie est positionnée avant le congé parental?

En espérant avoir été claire sur la situation,

cordialement,

23.02.2015
Don de Ca ou RTT ou CET Un agent titulaire ou contractuel peut il donner des CA, RTT,CET a un agent parent d'un enfant gravement malade comme le stipule la loi N° 2014-459 du 9 mai 2014.
Si oui quelles sont les démarches à suivre et quels justificatifs faut il ?
Merci
17.02.2015
base de calcul de l'IFT pour les TSH Le Décret N°2013-102 du 29 janvier 2013, instaure une indemnité forfaitaire technique (IFT) en faveur des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, en remplacement des dispositions du Décret n°91-871 du 5 septembre 1991 faisant suite à la création du premier de ces grades. Il en fixe le montant, pour les TSH, « dans la limite de 40 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire », reprenant au mot près les termes du Décret n°2003-1355 du 30 décembre 2003 qui modifiait le Décret n°91-871. La circulaire DHOS/P2/236 du 24 mai 2004 relative à la mise en œuvre du décret n°2003-1270 du 23 décembre 2003, stipule que : « Désormais pour les techniciens supérieurs, le décret n°2003-1355 du 30 décembre 2003 porte le taux plafond de l'indemnité forfaitaire technique (IFT) à 40% du traitement budgétaire brut mensuel indiciaire du bénéficiaire. Cette disposition permet de préciser que cette indemnité est calculée sur le seul traitement brut indiciaire avant retenues pour pensions et sécurité sociale, à l'exclusion de toute prime, indemnité et NBI. » Un agent de l'établissement conteste la non prise en considération de la NBI dans l'assiette de calcul de l'IFT, au motif que, le décret n°91-871 ayant été abrogé, les dispositions de la circulaire du 24 mai 2004 seraient caduques et que, en tout état de cause, celle-ci, dépassant sa fonction interprétative, énoncerait des règles contraires à un décret. Pouvez-vous me confirmer ou m'infirmer le bien-fondé de la position retenue par notre établissement, de ne pas prendre en compte la NBI dans l'assiette de calcul de l'IFT.
17.02.2015
Heures de CHSCT attribuées aux suppléants L'article L 4614-3 du code du travail définit les crédits d'heures attribués aux représentants du personnel au CHSCT au regard de l'effectif des établissements. Le code du travail semble ne prévoir aucun temps de délégation spécifique attribué aux membres suppléants de cette instance.

La circulaire DHOS/R3/2009/280 du 07 septembre 2009 stipule dans son point 2 (crédit d'heures du CHSCT) que : « l'article L4614-3 du code du travail détermine les crédits d'heures mensuels que le chef d'établissement est tenu d'accorder aux représentants des personnels titulaires et suppléants au CHSCT ... ».

Le calcul ayant conduit à la rédaction du tableau qui suit au sein du même paragraphe a manifestement été établi en attribuant un crédit d'heures équivalent aux titulaires et aux suppléants de cette instance.

Au regard de cette contradiction, pouvez-vous me faire savoir si les suppléants ouvrent droit aux mêmes crédits d'heures que les titulaires ou s'ils peuvent simplement bénéficier au titre de la répartition prévue par l'article L4614-5 du code du travail des droits attribués au titre des titulaires et dans l'affirmative, sur quelle base légale ou réglementaire ?
Lire la réponse