Versement des ARE pour un contractuel de droit public qui refuse le renouvellement de son contrat pour suivre la formation d'IDE La question posée est celle des règles applicables en matière d’indemnisation chômage des agents non titulaires des établissements publics de santé ayant opté pour le régime de l’auto-assurance lorsque ceux-ci refusent la prolongation de contrat qui leur est proposée, mettant fin ainsi au contrat à durée déterminée à l’initiative de l’agent. Le cas d’espèce est celui d’un agent qui reprend sa scolarité, en l’occurrence une formation d’infirmier (réussite au concours de l’Institut en Soins Infirmiers).
Dans ce cas, l’établissement se réfère à la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du Budget n°2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public. Celle-ci précise expressément la conduite à tenir pour un employeur public auto-assureur en ce qui concerne la fin de contrat à durée déterminée, par dérogation à l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 :
« Une fin de contrat à durée déterminée constitue en principe une perte involontaire d’emploi, indépendamment de la nature du contrat ou de sa qualification. A titre d’exemple, la fin de contrats spécifiques inhérents à la fonction publique, tels que les contrats d’activité créés par l'article 9 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 relative à l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés et régis par le décret n° 2009-1482 du 1er décembre 2009 relatif au contrat d’activité applicable à l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), constitue un cas de perte involontaire d’emploi.
Le juge administratif a toutefois estimé que l’employeur public en auto-assurance peut légitimement refuser d’indemniser au titre du chômage un ancien agent public qui n’a pas accepté la proposition de renouvellement de son CDD. Toutefois, il a souhaité encadrer cette compétence de l’employeur et a ainsi considéré que lorsque le refus de l’agent est fondé sur un motif légitime, il s’agit d’une perte involontaire d’emploi (ex : CE, 13 janvier 2003 ; Juris-data n° 2003-065000 ; Rec. CE 2003).
Il appartient en effet à l’employeur public d’examiner les motifs de ce refus préalablement à sa prise de décision d’attribution ou de rejet de l’allocation chômage. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur. »
Dans la situation présente, le Centre Hospitalier de Tulle a considéré que la réussite au concours infirmier d’un agent contractuel, dont la prise en charge financière n’était pas prévue au plan de formation par la voie des études promotionnelles, relevait d’une considération d’ordre personnel et ne constituait donc pas un motif légitime permettant l’ouverture de droits.
Par ailleurs, l’accord d’application n°14, consécutif à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, qui traite des cas de démission (et non de fin de contrat) considérés comme légitimes, évoque, en matière de poursuite d’une action de formation les seuls salariés bénéficiaires d’un contrat d’insertion par l’activité, d’un contrat emploi jeunes, d’un contrat initiative-emploi, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’un contrat unique d’insertion, d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité. Par conséquent, la démission d’un agent public en contrat à durée déterminée pour suivre une action de formation n’est pas considérée comme légitime.
La décision de refus de versement de l’allocation de retour à l’emploi dans ce cas présent semble donc être fondée.
La problématique à laquelle doit désormais répondre le Centre Hospitalier est celle des cas soumis à un examen des circonstances de l’espèce, tel que prévu par l’accord d’application n°12. Celui-ci prévoit notamment en cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé :
« Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ;
c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. »
Il s’agit donc de définir si l’entrée en Institut de Formation en Soins Infirmiers correspond à une « démarche pour entreprendre des actions de formation », tel que prévu au c) ci-dessus, en sachant qu’en l’espèce la démarche de formation a été entreprise préalablement au refus du renouvellement de contrat.
La présente consultation a donc pour objet de préciser les deux points suivants :
-Le refus initial de versement de l’ARE par le Centre Hospitalier était-il conforme à la règlementation relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public ?
-Un réexamen des droits doit-il être effectué, en faveur de l’agent, au 121ème jour, considérant la reprise de sa scolarité et entraînant par conséquent le versement de l’ARE ? Il s’agira ici de différencier les situations pour lesquelles la démarche de formation a été entreprise avant la fin du contrat de celle qui y sont postérieures.
Merci de votre réponse