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Sujets :
26.02.2015
PH temps plein et DIF Bonjour,

Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer si le dispositif du DIF concerne également les PH ?

Vous en remerciant par avance.

Cordialement
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24.02.2015
indemnisation du chômage d’anciens agents en cas de pluralité d’employeurs publics/privés. Question concernant l’interprétation des articles R5424-2 et R5424-3 du code du travail – détermination du débiteur qui aura la charge d’indemnisation pour le versement des ARE
Un agent non titulaire embauché le 22/09/2008 en contrat à durée indéterminée sur un poste à temps non complet de 0,5 ETP a démissionné de l'établissement le 3/10/2014.
Cet agent occupait également un emploi à temps partiel à 0.6 ETP dans le secteur associatif privé depuis le 7 avril 2008 (employeur privé obligatoirement affilié à l’Unedic pour la couverture du risque assurance chômage) .
Le 3 octobre 2014, cette personne a mis fin simultanément à ses contrats publics et privés par démission qu’elle entend légitime.
Les articles R5424-2 et R5424-3 du code du travail repris par la circulaire du 3 janvier 2012 relative a l'indemnisation des agents publics , prévoient les cas de détermination du débiteur de la charge d’indemnisation ARE en cas de pluralité d’employeurs publics et/ou privés :
Dans la mesure où, la durée d’affiliation est identique pour l’employeur public en autoassurance et pour l’employeur privé (la durée d’affiliation se situe dans la période des 28 mois qui précédent la fin du contrat de travail), pouvez vous nous confirmer que la règle de la durée d’emploi la plus longue doit prévaloir afin déterminer le débiteur unique de la charge d’indemnisation, qu'il soit privé ou public . Dans ce cas, il semblerait que cette charge incombe au régime d’assurance chômage de Pôle Emploi .
Le service de Pole Emploi interprète différemment ces articles du code du travail et invoque la pluralité des débiteurs de la charge d'indemnisation dans ce cas de figure. Il demande donc à ce que l'employeur public prenne en charge la part des indemnités chômage rattachées aux droits ouverts pour la période d'emploi public.
Informations complémentaires sur le « revirement » du régime d’assurance chômage sur l’interprétation de ces textes règlementaires: L’attestation de salaire destinée à Pole Emploi qui a été établie par l’employeur privé comportait une erreur sur la date d’embauche du salarié. Cette erreur impliquait que la durée d’emploi la plus longue effectuée parmi les deux employeurs public et privé fut réalisée dans le secteur public. Dans un premier temps, Pôle Emploi a donc retenu la règle du débiteur unique selon le principe de la durée d’emploi la plus longue. Il a transmis le dossier d’indemnisation à l’employeur public en lui demandant de prendre en charge la totalité de l’indemnisation. L’attestation de salaire rectifiée par l’employeur privé a inversé la situation puisque ce dernier devenait l’employeur détenant la durée la plus longue d’emploi. A la réception de cette nouvelle attestation, Pôle emploi a décidé d’indemniser l’ancien salarié pour la part des droits acquis dans le secteur privé et à demander à l’employeur public de prendre en charge sa «part » !
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23.02.2015
Congé parental + maladie - report de CA Bonjour,

suite à la circulaire de 2013, les congés annuels non pris sont reportés sur l'année suivante.
Cela est applicable pour les maladies mais également pour le congé parental;

Un professionnel a été en maternité jusqu'au mois d'aout puis congé parental raccourci pour motif financier grave jusqu'en novembre.
le professionnel n'a pas pris ses CA ( 16 jours) avant son congé parental. Il y prétend donc à son retour en novembre.
Cependant, il ne les a pas pris (ni ceux d'avant le congé parental (16 jours) ni ceux lors de son retour(4 jours)).
A combien de CA peut-il prétendre en 2015 au titre de 2014?
- 16 jours ( ceux d'avant le congé parental?)
- 16+4 ( au titre de la maladie)
_ aucun ( car à prendre l'année 2014)

En gros, le congé parental, qui n'est pas une position d'activité, enlève-t-il la notion de report pour raison de santé, si la maladie est positionnée avant le congé parental?

En espérant avoir été claire sur la situation,

cordialement,

23.02.2015
Don de Ca ou RTT ou CET Un agent titulaire ou contractuel peut il donner des CA, RTT,CET a un agent parent d'un enfant gravement malade comme le stipule la loi N° 2014-459 du 9 mai 2014.
Si oui quelles sont les démarches à suivre et quels justificatifs faut il ?
Merci
17.02.2015
base de calcul de l'IFT pour les TSH Le Décret N°2013-102 du 29 janvier 2013, instaure une indemnité forfaitaire technique (IFT) en faveur des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, en remplacement des dispositions du Décret n°91-871 du 5 septembre 1991 faisant suite à la création du premier de ces grades. Il en fixe le montant, pour les TSH, « dans la limite de 40 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire », reprenant au mot près les termes du Décret n°2003-1355 du 30 décembre 2003 qui modifiait le Décret n°91-871. La circulaire DHOS/P2/236 du 24 mai 2004 relative à la mise en œuvre du décret n°2003-1270 du 23 décembre 2003, stipule que : « Désormais pour les techniciens supérieurs, le décret n°2003-1355 du 30 décembre 2003 porte le taux plafond de l'indemnité forfaitaire technique (IFT) à 40% du traitement budgétaire brut mensuel indiciaire du bénéficiaire. Cette disposition permet de préciser que cette indemnité est calculée sur le seul traitement brut indiciaire avant retenues pour pensions et sécurité sociale, à l'exclusion de toute prime, indemnité et NBI. » Un agent de l'établissement conteste la non prise en considération de la NBI dans l'assiette de calcul de l'IFT, au motif que, le décret n°91-871 ayant été abrogé, les dispositions de la circulaire du 24 mai 2004 seraient caduques et que, en tout état de cause, celle-ci, dépassant sa fonction interprétative, énoncerait des règles contraires à un décret. Pouvez-vous me confirmer ou m'infirmer le bien-fondé de la position retenue par notre établissement, de ne pas prendre en compte la NBI dans l'assiette de calcul de l'IFT.
17.02.2015
Heures de CHSCT attribuées aux suppléants L'article L 4614-3 du code du travail définit les crédits d'heures attribués aux représentants du personnel au CHSCT au regard de l'effectif des établissements. Le code du travail semble ne prévoir aucun temps de délégation spécifique attribué aux membres suppléants de cette instance.

La circulaire DHOS/R3/2009/280 du 07 septembre 2009 stipule dans son point 2 (crédit d'heures du CHSCT) que : « l'article L4614-3 du code du travail détermine les crédits d'heures mensuels que le chef d'établissement est tenu d'accorder aux représentants des personnels titulaires et suppléants au CHSCT ... ».

Le calcul ayant conduit à la rédaction du tableau qui suit au sein du même paragraphe a manifestement été établi en attribuant un crédit d'heures équivalent aux titulaires et aux suppléants de cette instance.

Au regard de cette contradiction, pouvez-vous me faire savoir si les suppléants ouvrent droit aux mêmes crédits d'heures que les titulaires ou s'ils peuvent simplement bénéficier au titre de la répartition prévue par l'article L4614-5 du code du travail des droits attribués au titre des titulaires et dans l'affirmative, sur quelle base légale ou réglementaire ?
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13.02.2015
Non titularisation Dans le cas d'une non titularisation à la fin de la période de stage, un agent qui était auparavant en CDI doit-il retrouver son ancienne position, soit contractuel en CDI ?
9.02.2015
Rémunération d'un temps partiel thérapeutique Le paiement d'un temps partiel thérapeutique à taux plein même si la personne était à temps partiel avant d'être dans la situation de TPT concerne-t-il les personnes en CDI à temps non complet ou à temps partiel?
9.02.2015
Droit syndical Que recoupe la notion de "permanence syndicale?" Qu'est ce que cela signifie et quels sont les textes qui la régissent?
Merci.
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9.02.2015
conges pour mission humanitaire bonjour
y a t-il une réglementation spécifique pour les agents qui demandent un congé pour mission humanitaire ? organisme privé.
sont-ils rémunérés?leurs temps de travail est-il effectif?
doivent-ils le prendre sur leurs CA ou mis en congé sans rémunération?
merci