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Sujets :
11.03.2015
Régime d'assurance chômage des EPS Je sollicite votre aide au sujet de l'adhésion des établissements publics de santé au régime d'assurance chômage.

Dans une lettre de Mme TOURAINE datée du 18/11/2014 à l'attention de M. VALLETOUX, Président de la FHF, il était précisé que ce dispositif d'adhésion prenait fin au 1er janvier 2015.
Une prolongation de la période de validité des adhésions des EPS était accordée jusqu'au 1er septembre 2015.

Notre établissement, adhérent au régime d'assurance chômage, s'interroge sur les modalités de ce changement ainsi que sur la possibilité de déléguer la gestion des ARE à Pôle Emploi :
- est-ce que le prélèvement de cotisation cessera et les EPS devront être automatiquement en auto-assurance ?
- comment est prévu le fonctionnement de la délégation de la gestion des ARE à Pôle Emploi ?
- et surtout quel coût ou surcoût ce changement va-t-il engendrer ?


Est-il possible de savoir comment va s'opérer la gestion de cette adhésion à l'assurance chômage ?
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11.03.2015
INDEMNITE COMPENSATRICE MAINTIEN DE SALAIRE Bonjour,

Pourriez-vous m'indiquer les éléments de rémunération servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice permettant le maintien du traitement en application du décret 2007-961 du 15 mai 2007 - article 12 ? Doit-on compléter uniquement le traitement de base indiciaire, ou peut-on également compléter l'indemnité de résidence et éventuellement le supplément familial ?
Cordialement.
5.03.2015
Membre élu représentant le CTE en CME le représentant du CTE à la CME peut-il être le suppléant du titulaire CTE?
NC
5.03.2015
Notation des agent qui ont été absents en totalité ou en partie durant l'année Suite à la réclamation deux années de suite d'un agent concernant sa notation, j'ai effectué des recherches documentaires au sujet de la notation dont la présence effective est insuffisante pour les noter.
Je reste cependant indécise concernant :
- l'avis transcrit dans le manuel de l'EHESP qui s'appuyant sur diverses jurisprudences prévoit une non notation des agents insuffisament présents et dès lors qu'il appartient au directeur sous contrôle des juges de décider de la modalité d'avancement des agents non notés
- s'opposant à la position du défenseur des droits et du juge de la cour européenne de justice qui disposent que le fait de ne pas noter un agent absent pour cause de maladie ou maternité est constitutif d'une discrimination.
Dès lors comment traiter ses situations en sachant que deux annéees de suite l'agent a fait un recours, la première fois parce que nous avions fait un maintien de note, la deuxième fois parce que nous ne l'avons pas noté en raison de son absence conjuguée : maladie, congés, maternité , et congés pathologiques avant et après le congé de maternité... et de ce fait elle a avancé à la durée moyenne.
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2.03.2015
Transfert provision CET Plusieurs établissements hospitaliers ont refusé de nous transférer le montant des provisions pour CET concernant les périodes antérieures à la publication du décret du 28 décembre 2012, au motif que celui-ci n'était pas rétro-actif.
Confirmez-vous cette position ?
Ou bien peut-on légalement considérer que c'est à la date du transfert que s'apprécie le montant de la provision quelle que soit la date de dêpot sur le CET ?
27.02.2015
Droit syndical Bonjour,
Le décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical prévoit dans son article 16 la détermination du crédit global de temps syndical et son utilisation sous la forme de décharges d'activité de service ou de crédits d'heures.

Un agent travaillant exclusivement de nuit peut-il demander une autorisation d'absence au titre du crédit d'heures (article 16)? En effet, la circulaire du 9 juillet 2013 relatif à l'exercice du droit syndical (§1.3) prévoit que l'agent de nuit mandaté par son organisation syndicale pour participer à une réunion ou un congrès sera réputé en service pendant la durée de cette réunion et considéré comme bénéficiaire de l'autorisation spéciale d'absence. Or ce paragraphe vise exclusivement les réunions mentionnées aux articles 13 et 15.

Devons-nous considérer qu'un agent de nuit ne peut pas bénéficier d'autorisations d'absence au titre du crédit d'heures prévu à l'article 16?

Je vous remercie pour votre réponse.

Cordialement,
26.02.2015
CALCUL CREDIT GLOBAL TEMPS SYNDICAL ARTICLE 16 Le calcul du 1er contingent du crédit global du temps syndical (article 16) doit-il s'appuyer sur le nombre d'ETP électeurs au CTE ou sur le nombre d'agents électeurs au CTE. En effet, le décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 indique que les effectifs pris en compte pour ce calcul correspondent au nombre des électeurs inscrits et pour le 1er contingent à raison d'une heure pour mille heures de travail effectuées.
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26.02.2015
PH temps plein et DIF Bonjour,

Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer si le dispositif du DIF concerne également les PH ?

Vous en remerciant par avance.

Cordialement
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24.02.2015
indemnisation du chômage d’anciens agents en cas de pluralité d’employeurs publics/privés. Question concernant l’interprétation des articles R5424-2 et R5424-3 du code du travail – détermination du débiteur qui aura la charge d’indemnisation pour le versement des ARE
Un agent non titulaire embauché le 22/09/2008 en contrat à durée indéterminée sur un poste à temps non complet de 0,5 ETP a démissionné de l'établissement le 3/10/2014.
Cet agent occupait également un emploi à temps partiel à 0.6 ETP dans le secteur associatif privé depuis le 7 avril 2008 (employeur privé obligatoirement affilié à l’Unedic pour la couverture du risque assurance chômage) .
Le 3 octobre 2014, cette personne a mis fin simultanément à ses contrats publics et privés par démission qu’elle entend légitime.
Les articles R5424-2 et R5424-3 du code du travail repris par la circulaire du 3 janvier 2012 relative a l'indemnisation des agents publics , prévoient les cas de détermination du débiteur de la charge d’indemnisation ARE en cas de pluralité d’employeurs publics et/ou privés :
Dans la mesure où, la durée d’affiliation est identique pour l’employeur public en autoassurance et pour l’employeur privé (la durée d’affiliation se situe dans la période des 28 mois qui précédent la fin du contrat de travail), pouvez vous nous confirmer que la règle de la durée d’emploi la plus longue doit prévaloir afin déterminer le débiteur unique de la charge d’indemnisation, qu'il soit privé ou public . Dans ce cas, il semblerait que cette charge incombe au régime d’assurance chômage de Pôle Emploi .
Le service de Pole Emploi interprète différemment ces articles du code du travail et invoque la pluralité des débiteurs de la charge d'indemnisation dans ce cas de figure. Il demande donc à ce que l'employeur public prenne en charge la part des indemnités chômage rattachées aux droits ouverts pour la période d'emploi public.
Informations complémentaires sur le « revirement » du régime d’assurance chômage sur l’interprétation de ces textes règlementaires: L’attestation de salaire destinée à Pole Emploi qui a été établie par l’employeur privé comportait une erreur sur la date d’embauche du salarié. Cette erreur impliquait que la durée d’emploi la plus longue effectuée parmi les deux employeurs public et privé fut réalisée dans le secteur public. Dans un premier temps, Pôle Emploi a donc retenu la règle du débiteur unique selon le principe de la durée d’emploi la plus longue. Il a transmis le dossier d’indemnisation à l’employeur public en lui demandant de prendre en charge la totalité de l’indemnisation. L’attestation de salaire rectifiée par l’employeur privé a inversé la situation puisque ce dernier devenait l’employeur détenant la durée la plus longue d’emploi. A la réception de cette nouvelle attestation, Pôle emploi a décidé d’indemniser l’ancien salarié pour la part des droits acquis dans le secteur privé et à demander à l’employeur public de prendre en charge sa «part » !
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23.02.2015
Congé parental + maladie - report de CA Bonjour,

suite à la circulaire de 2013, les congés annuels non pris sont reportés sur l'année suivante.
Cela est applicable pour les maladies mais également pour le congé parental;

Un professionnel a été en maternité jusqu'au mois d'aout puis congé parental raccourci pour motif financier grave jusqu'en novembre.
le professionnel n'a pas pris ses CA ( 16 jours) avant son congé parental. Il y prétend donc à son retour en novembre.
Cependant, il ne les a pas pris (ni ceux d'avant le congé parental (16 jours) ni ceux lors de son retour(4 jours)).
A combien de CA peut-il prétendre en 2015 au titre de 2014?
- 16 jours ( ceux d'avant le congé parental?)
- 16+4 ( au titre de la maladie)
_ aucun ( car à prendre l'année 2014)

En gros, le congé parental, qui n'est pas une position d'activité, enlève-t-il la notion de report pour raison de santé, si la maladie est positionnée avant le congé parental?

En espérant avoir été claire sur la situation,

cordialement,