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2.02.2015
Versement des ARE pour un contractuel de droit public qui refuse le renouvellement de son contrat pour suivre la formation d'IDE La question posée est celle des règles applicables en matière d’indemnisation chômage des agents non titulaires des établissements publics de santé ayant opté pour le régime de l’auto-assurance lorsque ceux-ci refusent la prolongation de contrat qui leur est proposée, mettant fin ainsi au contrat à durée déterminée à l’initiative de l’agent. Le cas d’espèce est celui d’un agent qui reprend sa scolarité, en l’occurrence une formation d’infirmier (réussite au concours de l’Institut en Soins Infirmiers).
Dans ce cas, l’établissement se réfère à la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du Budget n°2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public. Celle-ci précise expressément la conduite à tenir pour un employeur public auto-assureur en ce qui concerne la fin de contrat à durée déterminée, par dérogation à l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 :
« Une fin de contrat à durée déterminée constitue en principe une perte involontaire d’emploi, indépendamment de la nature du contrat ou de sa qualification. A titre d’exemple, la fin de contrats spécifiques inhérents à la fonction publique, tels que les contrats d’activité créés par l'article 9 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 relative à l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés et régis par le décret n° 2009-1482 du 1er décembre 2009 relatif au contrat d’activité applicable à l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), constitue un cas de perte involontaire d’emploi.
Le juge administratif a toutefois estimé que l’employeur public en auto-assurance peut légitimement refuser d’indemniser au titre du chômage un ancien agent public qui n’a pas accepté la proposition de renouvellement de son CDD. Toutefois, il a souhaité encadrer cette compétence de l’employeur et a ainsi considéré que lorsque le refus de l’agent est fondé sur un motif légitime, il s’agit d’une perte involontaire d’emploi (ex : CE, 13 janvier 2003 ; Juris-data n° 2003-065000 ; Rec. CE 2003).
Il appartient en effet à l’employeur public d’examiner les motifs de ce refus préalablement à sa prise de décision d’attribution ou de rejet de l’allocation chômage. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur. »
Dans la situation présente, le Centre Hospitalier de Tulle a considéré que la réussite au concours infirmier d’un agent contractuel, dont la prise en charge financière n’était pas prévue au plan de formation par la voie des études promotionnelles, relevait d’une considération d’ordre personnel et ne constituait donc pas un motif légitime permettant l’ouverture de droits.
Par ailleurs, l’accord d’application n°14, consécutif à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, qui traite des cas de démission (et non de fin de contrat) considérés comme légitimes, évoque, en matière de poursuite d’une action de formation les seuls salariés bénéficiaires d’un contrat d’insertion par l’activité, d’un contrat emploi jeunes, d’un contrat initiative-emploi, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’un contrat unique d’insertion, d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité. Par conséquent, la démission d’un agent public en contrat à durée déterminée pour suivre une action de formation n’est pas considérée comme légitime.
La décision de refus de versement de l’allocation de retour à l’emploi dans ce cas présent semble donc être fondée.
La problématique à laquelle doit désormais répondre le Centre Hospitalier est celle des cas soumis à un examen des circonstances de l’espèce, tel que prévu par l’accord d’application n°12. Celui-ci prévoit notamment en cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé :
« Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ;
c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. »
Il s’agit donc de définir si l’entrée en Institut de Formation en Soins Infirmiers correspond à une « démarche pour entreprendre des actions de formation », tel que prévu au c) ci-dessus, en sachant qu’en l’espèce la démarche de formation a été entreprise préalablement au refus du renouvellement de contrat.
La présente consultation a donc pour objet de préciser les deux points suivants :
-Le refus initial de versement de l’ARE par le Centre Hospitalier était-il conforme à la règlementation relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public ?
-Un réexamen des droits doit-il être effectué, en faveur de l’agent, au 121ème jour, considérant la reprise de sa scolarité et entraînant par conséquent le versement de l’ARE ? Il s’agira ici de différencier les situations pour lesquelles la démarche de formation a été entreprise avant la fin du contrat de celle qui y sont postérieures.
Merci de votre réponse
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30.01.2015
Reclassement des sages-femmes et retraite Le décret concernant le reclassement des sages-femmes publié au J.O. le 26/12/2014 ne mentionne aucune information sur la retraite (cotisations, âge de départ, catégorie active/sédentaire).
Nous souhaiterions savoir si des textes sont prévus pour préciser ces aspects et si les sages-femmes restent sous le régime de retraite actuel (CNRACL) ou si elles sont assimilées à du personnel médical au niveau des cotisations retraite.
Qu’en est-il de la catégorie (active/sédentaire) et de l’âge de départ en retraite des cadres sages-femmes qui sont passées sages-femmes des hôpitaux grade 2 avec des fonctions de cadre ?
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29.01.2015
Prime de service public exclusif et départ programmé avant 3 ans Bonjour,

L'un de nos praticiens hospitalier temps plein qui doit partir en retraite dans 6 mois, a mis fin à son activité libérale et sollicite la perception de l'indemnité de service public exclusif pour les 6 mois qu'il lui reste à exercer. Peut-il y prétendre sachant qu'il ne peut s'engager pour 3 ans.
Vous remerciant par avance pour votre réponse.
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28.01.2015
Paiement temps partiel thérapeutique Un agent travaillait à 75% avant d'être mise en situation de temps partiel thérapeutique à 50%. Doit-t-elle être payée à 75% ou à temps plein?
28.01.2015
Conditions de stagiairisation Un agent peut-t-il être stagiairisé alors qu'il est en temps partiel thérapeutique? Ou faut-t-il attendre sa reprise en activité normale pour le stagiairiser?
28.01.2015
Modulation des horaires - Temps partiel thérapeutique - Deux agents travaillant dans notre établissement sont en temps partiel thérapeutique à 50%. Est-t-il possible de faire travailler ces deux agents 3H30 la semaine et 4H50 le week-end sachant que toute heure supplémentaire sera récupéré?
26.01.2015
Compte épargne temps Une profesionnelle titulaire de 19 jours de CET historique part en retraite pour invalidité au 01/03/2015. Du fait de sa longue période d'absence pour raison de santé, elle n'a pas pu solder son CET. Est-il possible de lui rémunérer ces 19 jours.
23.01.2015
heures supplémentaires et contrat de droit public bonjour,

un CDD ou un CDI peuvent-ils prévoir un forfait mensuel d'heures supplémentaires indemnisées
23.01.2015
Prescription pour les salaires au bout de 3 ans dans la FPH Bonjour,

Je souhaitais savoir si un agent qui n'a pas alimenté chaque année un CET avec ses reliquats d'heures (soit parcequ'il n'en a pas ou parcequ'il n'en a pas fait la demande) verra ces reliquats prescrits au bout de trois ans, comme on peut le voir dans le secteur privé?

Merci
22.01.2015
CET NON MEDICAL Bonjour,

Concernant la gestion du compte épargne temps, la circulaire de la DGOS du 05 février 2013 indique :

Dans le cadre de l’exercice du droit d’option concernant les jours épargnés sur le CET au-delà d’un seuil de 20 jours, l’agent est invité à choisir, dans les proportions qu’il souhaite – et en étant libre de combiner ces formules-, entre deux ou trois possibilités selon qu’il est fonctionnaire ou contractuel :

La prise en compte de jours au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) s’il est fonctionnaire ; il s’agit ici pour l’agent d’améliorer sa future retraite en plaçant les sommes correspondant à tout ou partie de ces jours dans le régime de retraite additionnelle ;
o l’indemnisation de ces jours ;
o le maintien de ces jours sur le compte en vue d’une utilisation sous forme de congés. Le nombre total de jours maintenus sur le compte au-delà de l’exercice de l’option ne doit cependant pas progresser de plus de 10 jours par an et ne doit pas dépasser le plafond global (60 jours).
Dans les deux premiers cas, les jours concernés sont retranchés du compte à la date d’exercice de l’option.

Une fois l’exercice de l’option effectué par l’agent, l’option retenue est irrévocable pour l’année concernée.

1ère question :
Comment doit-on considérer l’irrévocabilité pour l’année concernée ? Le choix d’option concerne t’il exclusivement les jours déposés au titre de l’année N-1 ou l’ensemble des jours déposés sur le CET pérenne au delà de 20 jours ?

Exemple :
Un agent ayant 20 jours de CET pérenne demande le dépôt de 10 jours au titre de l’année 2014 et décide du maintien de ces 10 jours sur son compte épargne temps.
En 2015, son choix d’option concerne t’il les 10 jours déposés et maintenus au titre de l’année 2014 ?

D’autre part, la circulaire indique : « Le nombre total de jours maintenus sur le compte au-delà de l’exercice de l’option ne doit cependant pas progresser de plus de 10 jours par an et ne doit pas dépasser le plafond global (60 jours) »

2ème question :
Dans le cas d’un agent disposant de 60 jours sur son CET pérenne, ayant donc atteint le plafond global, peut-il demander le versement de jours de congés restants afin d’en demander le paiement au titre du choix d’option ?

3ème question :
Le CET peut-il être alimenté par des jours de congés hors saisons et de fractionnements?

Merci d’avance de votre réponse.